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19NC03534

CETATEXT000043204891 J5_L_2021_02_000001903534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/20/48/CETATEXT000043204891.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 25/02/2021, 19NC03534, Inédit au recueil Lebon 2021-02-25 CAA de NANCY 19NC03534 1ère chambre excès de pouvoir C M. WURTZ DRAVIGNY Mme Sophie GROSSRIEDER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement no 1901566 du 5 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Besançon a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté ses autres demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2019, la préfète de la Haute-Saône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2019 en tant qu'il annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Elle soutient que le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, M. B..., représenté par Me A..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la préfecture la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que les moyens invoqués par la préfète ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Le rapport de Mme D..., présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., ressortissant congolais, est entré en France le 19 juillet 2018 selon ses déclarations. Il a déposé une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 19 novembre 2018, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 juillet
  4. Par un arrêté du 26 août 2019, la préfète de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La préfète de la Haute-Saône relève appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 26 août 2019 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
  6. Pour annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prise à l'encontre de M. B..., le président du tribunal administratif de Besançon a estimé que la préfète de la Haute-Saône a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  7. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée est égale à la durée maximale de deux ans, la préfète de la Haute-Saône s'est fondée sur l'entrée récente de l'intéressé en France et sur l'absence d'attaches particulières sur le territoire national. La préfète ne fait pas valoir devant la cour d'éléments supplémentaires. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui s'est marié quelques jours après la décision attaquée, avait, à la date de cette décision, formé un projet de mariage à la suite de son concubinage en France avec une ressortissante française. En conséquence, en l'absence de précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et de toute menace à l'ordre public, et comme l'a retenu le président du tribunal administratif de Besançon, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Haute-Saône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Haute-Saône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé l'arrêté du 26 août 2019 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. B.... Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : La requête de la préfète de la Haute-Saône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me A... la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Saône. 2 N° 19NC03534 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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