CETATEXT000043204931 J5_L_2021_02_000002001016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/20/49/CETATEXT000043204931.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 25/02/2021, 20NC01016-20NC01017, Inédit au recueil Lebon 2021-02-25 CAA de NANCY 20NC01016-20NC01017 1ère chambre excès de pouvoir C M. WURTZ BERTIN M. Jean-François GOUJON-FISCHER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a assigné à résidence et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au bénéfice de son conseil en cas d'aide juridictionnelle totale, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à raison de 600 euros accordés au requérant et 600 euros à son conseil, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en cas d'aide partielle, ou au bénéfice du requérant en cas de rejet total de l'aide. Par un jugement n° 1902016 du 25 novembre 2019, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. M. A... D... a également demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète de la Haute-Saône de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1902000 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01016 le 30 avril 2020, M. D... représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1902000 du 20 février 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien de 10 ans dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de la remise effective de ce titre, un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail, dans un délai de 8 jours suivant la notification de cet arrêt, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de la remise effective de ce titre, un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail, dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt et, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, à renouveler en l'attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que c'est à tort que le préfet a conclu à l'absence de communauté de vie avec son épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, le préfet de la Haute-Saône conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit seulement enjoint de réexaminer la situation du requérant et à ce que les frais d'instance alloués au requérant soient limités à 300 euros. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01017 le 30 avril 2020, M. D... représenté par Me B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon n° 1902016 du 25 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement ; en effet, l'exécution de la mesure d'éloignement n'était pas possible tant qu'il n'avait pas été statué sur le recours formé contre celle-ci, sauf à enfreindre l'article L. 513-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'assignation à résidence est fondée sur un refus de séjour illégal puisque, pour opposer ce refus de séjour, le préfet a conclu à tort à l'absence de communauté de vie avec son épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2020, le préfet de la Haute-Saône conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit seulement enjoint de réexaminer la situation du requérant et à ce que les frais d'instance alloués au requérant soient limités à 450 euros. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions en date du 14 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant algérien, est entré en France le 2 janvier 2017, sous couvert d'un visa C valable du 20 décembre 2016 au 17 juin 2017, à la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 29 août 2016 en Algérie, et de la retranscription de l'acte de mariage sur les registres de l'état civil français le 28 octobre 2016. Le 18 juin 2017, le préfet de la Haute-Saône lui a délivré un certificat de résidence d'Algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, valable jusqu'au 17 juin 2018. Le 27 avril 2018, M. D... a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 juillet 2019, le préfet de la Haute-Saône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 14 novembre 2019, le préfet de la Haute-Saône a également décidé d'assigner M. D... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. D... relève appel du jugement du magistrat désigné par le tribunal administratif de Besançon du 25 novembre 2019 et du jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 février 2020, par lesquels ont été rejetées ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Saône des 12 juillet et 14 novembre 2019. Sur la légalité des arrêtés des 12 juillet et 14 novembre 2019 : En ce qui concerne l'arrêté du 12 juillet 2019 : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.