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20MA02853

CETATEXT000043205003 J6_L_2021_02_000002002853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/20/50/CETATEXT000043205003.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 24/02/2021, 20MA02853, Inédit au recueil Lebon 2021-02-24 CAA de MARSEILLE 20MA02853 C CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000250 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 août 2020 et 12 février 2021, Mme C... épouse B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 juillet 2020 ; 2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire du 14 novembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article L. 511-1 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ; - il n'existe pas de cause de non-lieu, en ce que le titre de séjour délivré par le préfet n'est pas le titre de dix ans qu'elle sollicitait. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la requérante a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité de " conjointe de réfugié ". Il conclut en revanche au rejet des conclusions à fin de versement des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Mme C... épouse B..., de nationalité azerbaïdjanaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 novembre 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...).
  3. Il résulte des observations en défense, non contestées par la requérante, produites le 1er février 2021 devant la Cour par le préfet de l'Hérault, qui sont accompagnés de la production d'extraits pertinents du fichier de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), qu'antérieurement à l'introduction de la requête, Mme C... épouse B... a été mise en possession d'un titre de séjour mention " conjointe de réfugié " valable du 30 avril 2020 au 29 avril
  4. Cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision précédente refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ainsi, Mme C... épouse B... doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
  5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par Mme C... épouse B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C... épouse B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 24 février
  6. 2 N° 20MA02853 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.

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