Vu la procédure suivante : M. B... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle l'Eurométropole de Strasbourg a rejeté leur demande de communication de documents administratifs relatifs à la décision de sélection d'un groupement d'aménageurs pour l'aménagement de la ZAC Jean Monnet à Eckbolsheim, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Eurometropole de Strasbourg de leur transmettre ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière. Par un jugement n° 1700175 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2019 et 11 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, la SCP JCP Caston, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme C... A... et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la société Eurométropole de Strasbourg ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération en date du 25 octobre 2013, la communauté urbaine de Strasbourg, devenue le 1er janvier 2015, l'Eurométropole de Strasbourg, a approuvé le dossier de création de la ZAC Jean Monnet à Eckbolsheim afin d'y réaliser un " éco-quartier ". Par une décision du 8 janvier 2016, un jury de l'Eurométropole de Strasbourg a sélectionné un groupement d'aménageurs en vue de l'aménagement de la zone. M. et Mme A... ont sollicité, par un courrier du 27 avril 2016, la copie intégrale des propositions des promoteurs retenus ainsi que des décisions de découpage de la zone en lots et d'attribution de ces lots, le courrier informant les promoteurs que leur projet était retenu, tous les documents préparatoires à cette décision d'attribution en dehors de l'appel d'offres, toute note ou tout rapport établi par les services analysant la ou les propositions déposées dans le cadre de l'appel d'offres, le compte rendu de toute commission ayant donné un avis sur la proposition retenue, ainsi que les contrats signés avec les promoteurs. Après avoir saisi le 17 juin 2016 la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis son avis le 6 octobre 2016, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle l'Eurométropole de Strasbourg a rejeté leur demande de communication de ces documents et de lui enjoindre de les leur transmettre. Mme A... se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 mars 2019 rejetant cette demande. Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 27 mars 2019 en tant qu'il statue sur les documents demandés à l'exception des informations environnementales : 2. L'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code, " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions, citées au point 2, des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que si la requérante soutenait que l'annulation, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 29 mars 2018, de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la création de la ZAC Jean-Monnet, avait fait perdre aux documents demandés leur caractère préparatoire, le motif d'annulation retenu par la cour, qui portait sur l'absence dans l'arrêté attaqué de la disposition faisant obligation au maître d'ouvrage de participer financièrement à l'installation de M. et Mme A... dans une nouvelle exploitation agricole à la suite de l'expropriation de leurs terrains, n'imposait pas à l'Eurométropole de Strasbourg d'abandonner son projet de ZAC. Par suite, en jugeant que cette décision juridictionnelle d'annulation était sans incidence sur l'appréciation du caractère communicable des documents en litige, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. Si la requérante se prévaut en cassation des délibérations du conseil de l'Eurometropole de Strasbourg en date des 29 novembre 2019 et 20 novembre 2020 décidant l'abandon du projet de ZAC, ces éléments, produits pour la première fois en cassation, ne peuvent qu'être écartés. Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 27 mars 2019 en tant qu'il statue sur la communication des informations environnementales : 5. L'article premier de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil dispose que cette directive a " pour objectifs:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.