Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 18 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Futura Internationale demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la délibération n° SAN-2019-010 du 21 novembre 2019 par laquelle la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire d'un montant de 500 000 euros et ordonné la publication de sa délibération pendant une durée de 2 ans, avant anonymisation ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire significativement le montant de la sanction pécuniaire ; 3°) d'enjoindre à la CNIL de prononcer la clôture de la procédure, de constater sa mise en conformité et de publier ces éléments dans les mêmes formes que la délibération attaquée ; 4°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n °78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme A... B..., maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la société Futura Internationale ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), à la suite d'une plainte faisant état de démarchage téléphonique de la part de la société Futura Internationale, malgré une opposition à la prospection exprimée tant oralement auprès des opérateurs téléphoniques que par courrier adressé au siège de la société, a diligenté le 20 mars 2018 une mission de contrôle dans les locaux de la société Futura Internationale. La présidente de la CNIL a notifié le 2 octobre 2018 à la société la décision n° MED-2018-039 du 27 septembre 2018 dans laquelle étaient relevés plusieurs manquements au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (dit " RGPD "), relatifs au caractère excessif des données traitées, à la coopération avec la Commission, à l'information des personnes, au respect du droit d'opposition des personnes et à l'encadrement des transferts de données à caractère personnel hors de l'Union européenne. La société Futura Internationale était mise en demeure de procéder, sous un délai de deux mois, aux modifications nécessaires à la mise en conformité au RGPD. Par une délibération n° SAN 2019-010 du 21 novembre 2019, notifiée le 25 novembre 2019, la formation restreinte de la CNIL a infligé à la société Futura Internationale une amende de 500 000 euros, prononcé une injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations issues des articles 5, paragraphe 1, point c), 12, 13, 14, 21 et 44 du RGPD, injonction assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois suivant sa notification, et décidé de rendre la sanction publique pendant une durée de 2 ans à compter de sa publication avant anonymisation. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, si les manquements de la société ont été constatés lors de la mission de contrôle à laquelle a procédé la CNIL le 20 mars 2018, soit avant l'entrée en vigueur, en date du 25 mai 2018, du RGPD, ils se sont poursuivis après cette date, au-delà du délai imparti par la mise en demeure notifiée le 2 octobre 2018 à la société Futura Internationale et au moins jusqu'à la notification à la société, le 11 juin 2019, du rapport établi par le commissaire rapporteur. C'est ainsi à bon droit que la CNIL, constatant le caractère continu des manquements relevés dans la mise en demeure, a considéré le RGPD applicable aux faits de l'espèce et apprécié les manquements au regard de celui-ci. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par la CNIL du principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 83 du RGPD : " 1. Chaque autorité de contrôle veille à ce que les amendes administratives imposées en vertu du présent article pour des violations du présent règlement visées aux paragraphes 4, 5 et 6 soient, dans chaque cas, effectives, proportionnées et dissuasives. / 2. (...) Pour décider s'il y a lieu d'imposer une amende administrative et pour décider du montant de l'amende administrative, il est dûment tenu compte, dans chaque cas d'espèce, des éléments suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.