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20NC00978

CETATEXT000043208950 J5_L_2021_02_000002000978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/20/89/CETATEXT000043208950.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 25/02/2021, 20NC00978, Inédit au recueil Lebon 2021-02-25 CAA de NANCY 20NC00978 1ère chambre excès de pouvoir C M. WURTZ WOLDANSKI M. Jean-François GOUJON-FISCHER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a obligée à quitter le territoire français et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000263 du 24 mars 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00978 le 23 avril 2020, Mme A... B... représentée par Me C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 mars 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... B..., ressortissante colombienne, est entrée en France le 13 février 2019, sous couvert d'un passeport en cours de validité, et s'est maintenue de façon irrégulière sur le territoire national au-delà du délai de trois mois autorisé. Par un arrêté du 29 janvier 2020, le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... B... relève appel du jugement du 24 mars 2020, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 29 janvier 2020 :
  2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... B..., entrée en France en février 2019, a formé un projet de mariage avec un ressortissant français. A la suite d'un signalement des services de l'état civil de la commune de Belfort, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Belfort a saisi le directeur de la police aux frontières de Pontarlier, le 20 janvier 2020, aux fins d'enquête pour suspicion de mariage frauduleux et a sursis, le 21 janvier 2020, à la célébration du mariage. Si la mainlevée de ce sursis a été ordonnée le 11 février 2020, l'enquête diligentée n'ayant pas permis de révéler un défaut d'intention matrimoniale de la part des futurs époux, l'audition de Mme A... B... par l'unité territoriale de la police aux frontières de Montbéliard, le 29 janvier 2020, a révélé que celle-ci s'était maintenue sur le territoire français au-delà de la période de validité de son visa, sans avoir régularisé sa situation au regard du séjour. Dans ces circonstances et alors qu'à la date du 29 janvier 2020, à laquelle a été prise l'obligation pour l'intéressée de quitter le territoire français, la célébration du mariage était toujours soumise au sursis prononcé par le procureur de la République, cette mesure d'éloignement ne peut être regardée comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
  3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... est entrée en France en février
  4. Si elle entretenait, ainsi qu'elle le soutient, une relation avec un ressortissant français qu'elle avait le projet d'épouser, cette relation, hors de toute cohabitation entre les futurs époux, était en tout état de cause très récente à la date de l'arrêté contesté. La requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où vit notamment sa fille. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et du caractère irrégulier de son séjour, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  5. En dernier lieu, si Mme A... B... soutient qu'un retour en Colombie l'exposerait aux violences de son ancien conjoint, membre d'un réseau criminel, elle n'assortit ce moyen d'aucun élément précis ni probant de nature à justifier du bien-fondé de ces craintes. Elle n'établit pas, dès lors, que la décision fixant son pays de renvoi l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... B.... Sur les frais liés à l'instance :
  8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
  9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. 2 N° 20NC00978 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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