CETATEXT000043208953 J5_L_2021_02_000002000980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/20/89/CETATEXT000043208953.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 25/02/2021, 20NC00980, Inédit au recueil Lebon 2021-02-25 CAA de NANCY 20NC00980 1ère chambre excès de pouvoir C M. WURTZ WOLDANSKI M. Jean-François GOUJON-FISCHER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000262 du 24 mars 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00980 le 23 avril 2020, Mme A... B... représentée par Me C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 mars 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... B..., ressortissante colombienne, est entrée en France le 20 août 2019, sous couvert d'un passeport en cours de validité, et s'est maintenue de façon irrégulière sur le territoire national au-delà du délai de trois mois autorisé. Par un arrêté du 29 janvier 2020, le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... B... relève appel du jugement du 24 mars 2020, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 29 janvier 2020 :
- Mme A... B... soutient qu'originaire du Cauca, département colombien marqué par une intense activité criminelle organisée, notamment le trafic de stupéfiants, elle serait menacée par le réseau criminel auquel appartient l'ancien conjoint de sa soeur, sans que la police soit en mesure de la protéger. Toutefois, elle n'assortit ces allégations d'aucun élément précis ni probant de nature à justifier qu'elle serait personnellement exposée en Colombie à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... B.... Sur les frais liés à l'instance :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. 2 N° 20NC00980 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.