Vu la procédure suivante : Mme F... et Mme AD... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour la désignation des conseillers municipaux de Cléon (Seine-Maritime). Par un jugement n° 2001118 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif a annulé ces opérations électorales. Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 16 octobre et 22 décembre 2020 et 13 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L..., Mme AC..., M. AA..., Mme T..., M. P..., Mme AB..., M. Y..., Mme U..., M. B..., Mme Q..., M. N..., Mme E..., M. D..., Mme R..., M. I..., Mme O..., M. C..., Mme G..., M. Z..., Mme J... et M. K... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la protestation présentée par Mmes F... et AE... ; 3°) de mettre à la charge de Mmes F... et AE... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme X... M..., conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Cléon (Seine-Maritime), les vingt-sept sièges de conseillers municipaux ont été pourvus. Vingt-et-un sièges ont été attribués à la liste " Aimons, Transformons Cléon ", conduite par M. L..., qui a obtenu 50,13 % des suffrages. Chacune des trois autres listes a obtenu deux sièges, la liste " Cléon Nous y tenons ", conduite par Mme F..., ayant obtenu 14,04 % des suffrages, la liste " Un nouvel élan pour Cléon ", conduite par Mme AD..., ayant obtenu 19,19 % des suffrages et la liste " Il est temps d'agir ", conduite par M. A..., ayant obtenu 16,62 % des suffrages. M. L... fait appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé ces opérations électorales à la demande de Mmes F... et AD....
- Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". En vertu de l'article L. 49 du même code, la campagne électorale prend fin la veille du scrutin à zéro heure.
- Il résulte de l'instruction que la liste conduite par M. L... a, en fin de journée le vendredi 13 mars 2020, déposé un tract intitulé " Nous sommes inquiets, ils vous manipulent ! " dans les boites aux lettres des habitants dans plusieurs quartiers de la commune. Ce tract, dont la distribution a été significative, qualifiait Mme AD... et Mme F... de " marionnettes ", instrumentalisées, la première, par le parti communiste et, la seconde, par l'ancien maire " directeur de campagne et futur membre d'un cabinet obscur si par malheur elle devait être élue ". Ce tract mentionnait également " la double personnalité " de Mme F... et s'interrogeait sur sa crédibilité dès lors qu'elle avait conservé son statut d'adjointe et avait perçu l'indemnité y afférente alors qu'elle avait rejeté " le travail mené conjointement depuis 5 ans ". Si les candidates ainsi mises en cause avaient déjà fait état du soutien de partis politiques et si M. H..., ancien maire de la commune, avait joué un rôle connu dans la campagne de Mme F..., les allégations selon lesquelles les intéressées seraient manipulées ou instrumentalisées, y compris si l'une d'elle était élue, par un cabinet occulte dirigé par l'ancien maire, constituaient des éléments nouveaux, formulés en des termes désobligeants, auxquels, compte tenu de l'heure tardive à laquelle le tract a été distribué, les intéressées n'étaient pas en mesure de répondre utilement. La circonstance qu'elles auraient mentionné l'existence de ce tract sur leurs comptes Facebook, qui ne sont accessibles qu'aux électeurs disposant d'un tel compte et abonnés à celui des candidates, ne peut, à cet égard, être regardée comme leur ayant permis de répondre utilement au tract litigieux. Par conséquent et, dans la mesure où la liste conduite par M. L... n'a obtenu qu'une voix au-dessus du nombre de suffrages nécessaires pour obtenir la majorité absolue au premier tour des élections municipales, la diffusion du tract litigieux a été nature à altérer la sincérité du scrutin.
- Il résulte de ce qui précède que M. L... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les opérations électorales du 15 mars
- Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mmes F... et AD... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. L... et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mmes F... et AD... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. V... L..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à Mme S... F..., à Mme W... AD... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.