Conseil d'État, 449214
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de déclarer responsable l'ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine à raison de la décision de son bâtonnier de relever de sa commission d'office Me C..., en deuxième lieu, d'annuler la décision de relève de Me C... prononcée par ce bâtonnier, en troisième lieu, d'enjoindre à ce bâtonnier de confirmer la désignation d'office de Me C... dans la défense de ses intérêts devant la cour d'appel de Versailles et le tribunal judiciaire de Nanterre, dans des délais compatibles avec la tenue de l'audience prévue le 18 février 2021 et, en dernier lieu, de transmettre au procureur de la République de Paris les faits susceptibles de recevoir la qualification pénale de faux et d'usages de faux en écritures publiques ainsi que de tentatives d'escroqueries au jugement, en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Par une ordonnance n° 2101087 du 27 janvier 2021, le juge des référés a rejeté sa requête.
Par une requête, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 janvier et les 12, 15 et 16 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 janvier 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) d'enjoindre au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine de confirmer la désignation d'office de Me C... dans la défense de ses intérêts devant la cour d'appel de Versailles et le tribunal judiciaire de Nanterre, dans des délais compatibles avec la tenue de l'audience prévue le 18 février 2021 ;
3°) de porter à la connaissance du procureur de la République, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, les faits susceptibles d'être qualifiés de faux et usage de faux en écritures publiques et de tentatives d'escroqueries au jugement.
Il soutient que :
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 17 février 2021 à 18 heures.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 février 2021, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'ordonnance du 27 janvier 2021 du juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : M. A... versera à l'ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l'ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine.