Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exercice libéral par actions simplifiée AGN Avocats demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision 4 avril 2019 du Conseil national des barreaux rejetant sa demande d'abrogation du vade-mecum de la communication des avocats publié en mars 2016 et les avis n° 2015-002 du 21 mars 2015 et n° 2016-010 du 5 février 2016 de sa commission des règles et usages en ce qu'ils prévoient qu'un cabinet d'avocats ne peut afficher ses domaines d'activité sur ses vitrines ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des barreaux d'abroger l'ensemble de ces actes dans un délai de deux mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; - le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ; - le décret n° 2012-342 du 30 mars 2012 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme A... B..., conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du Conseil national des barreaux ; Considérant ce qui suit :
- La société AGN Avocats a demandé au Conseil national des barreaux, par un courrier du 20 février 2019, d'abroger le vade-mecum de la communication des avocats rédigé par sa commission des règles et usages et les avis n° 2015-002 du 16 mars 2015 et n° 2016-010 du 5 février 2016 rendus par la même commission en tant qu'ils indiquent, d'une part, que les affichages sur les vitrines d'un cabinet d'avocats relèvent non de la publicité personnelle mais de l'information professionnelle puisqu'ils s'apparentent à une plaque professionnelle et, d'autre part, qu'un cabinet d'avocats ne peut afficher ses domaines d'activité sur ses vitrines qu'à la condition que ces mentions correspondent aux spécialisations régulièrement obtenues par l'un des avocats de la structure. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 avril 2019 ayant rejeté cette demande.
- Par une décision du 28 mai 2020 publiée au Journal officiel du 13 juin 2020, le Conseil national des barreaux a, d'une part, modifié les dispositions de l'article 10.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat afin de prévoir que, dans toute communication, l'avocat peut faire mention de ses domaines d'activités dominantes et préciser notamment que l'information relative aux domaines d'activités dominantes, dont le nombre revendiqué ne peut être supérieur à trois, doit résulter d'une pratique professionnelle effective et habituelle de l'avocat, d'autre part, abrogé les articles 10.6.1 et 10.6.2 du même règlement. Cette décision a, dès lors, implicitement abrogé les mentions contestées figurant dans le vade-mecum et les avis qui procédaient d'une interprétation des dispositions des articles 10.2, 10.6.1 et 10.6.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat avant leur modification ou abrogation. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Conseil national des barreaux refusant d'abroger les mentions contestées sont devenues sans objet.
- Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la société AGN Avocats. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national des barreaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société AGN Avocats. Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des barreaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SELAS AGN Avocats et au Conseil national des barreaux. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.