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Conseil d'État, 449945

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2020 du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en ce qu'elle refuse son inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du conseil départemental d'Indre-et-Loire ; 2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver des revenus qu'il tire de son activité libérale et, par conséquent, d'une part substantielle de ses moyens de subsistance alors qu'il se trouve dans une situation financière très préoccupante ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle a été prise selon une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes s'est fondé sur des moyens qui n'ont pas été débattus par les parties et sur des pièces qui n'ont pas été versées au débat en méconnaissance des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense et, d'autre part, que le président du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Maine-et-Loire a tenté d'influencer le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Indre-et-Loire ainsi que le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en méconnaissance du principe d'impartialité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne pouvait fonder sa décision sur une qualification pénale qu'il ne lui appartenait pas de relever et sur des décisions disciplinaires faisant l'objet d'un pourvoi en cassation et, d'autre part, que ce conseil a estimé à tort qu'il aurait commis des faits constitutifs d'un exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute pour des actes effectués en janvier et mai 2020 alors qu'il ne s'est vu notifier sa radiation du tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Maine-et-Loire que par un courrier du 18 juin 2020, que les actes reprochés ont été effectués à des dates antérieures à sa radiation, qu'il a démontré, en transmettant les factures à la caisse primaire d'assurance maladie, qu'il n'entendait pas cacher son exercice ou le pratiquer hors des réglementations en vigueur et que le conseil national s'est appuyé sur des constatations faites par le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Centre-Val de Loire qui manquent en fait, aucune facture n'ayant été produite, ni aucune poursuite engagée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en tant qu'elle refuse son inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du conseil départemental d'Indre-et-Loire.
  3. Pour justifier de l'urgence à prononcer la mesure demandée, M. B... soutient que la décision contestée l'empêche d'exercer son activité professionnelle et lui cause ainsi un préjudice financier important. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires d'interdiction d'exercice pour une durée de seize mois à compter du 1er janvier
  4. Par suite, la suspension de l'exécution de la décision de refus d'inscription de M. B... au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Indre-et-Loire ne pourrait avoir pour effet de lui permettre d'exercer son activité professionnelle dans l'immédiat. La condition d'urgence n'est donc pas caractérisée.
  5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie pour information en sera adressée au conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.