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18VE01705

CETATEXT000043219243 J0_L_2021_03_000001801705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/21/92/CETATEXT000043219243.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 01/03/2021, 18VE01705, Inédit au recueil Lebon 2021-03-01 CAA de VERSAILLES 18VE01705 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL ARSIS AVOCATS Mme Anne-Catherine LE GARS Mme GROSSHOLZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Buffalo Grill a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 24 décembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Essonne a refusé d'autoriser le licenciement de M. A... D..., ainsi que la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social rejetant son recours présenté le 21 janvier

  1. Par un jugement n° 1505067 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 17 mai, 3 septembre 2018, et 3 juillet 2020, M. A... D..., représenté par Me Dendouga, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2018 et de rejeter la demande de la société Buffalo Grill présentée devant le tribunal administratif ; 2°) de lui allouer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 24 décembre 2014 a bien été prise par une autorité compétente ; - la décision est suffisamment motivée ; - l'inspecteur du travail s'est prononcé sur l'ensemble des griefs avancés ; - la décision n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ; - l'erreur manifeste d'appréciation a été retenue à tort : les allégations de violence ne sont pas fondées ni établies, le tribunal ne pouvait se fonder sur les comptes rendus d'entretien produits par l'employeur, il a produit des attestations en sa faveur ; - il existe un lien entre le mandat et la demande de licenciement. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... D... a été recruté le 10 décembre 2007 par la société Buffalo Grill et occupait à compter du 25 juillet 2011 les fonctions de responsable de salle au sein de l'établissement de Villeneuve d'Ascq. Il s'est porté candidat aux élections professionnelles des délégués du personnel ainsi qu'aux élections de membres du comité d'entreprise. Le 12 novembre 2014, M. D... a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire. La société Buffalo Grill a demandé l'autorisation de licencier M. D... pour motif personnel. Après une enquête contradictoire menée le 10 décembre 2014, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 3, section 5 de l'unité territoriale de l'Essonne, a, par décision du 24 décembre 2014, refusé de faire droit à cette demande. Suite au recours hiérarchique présenté par la société Buffalo Grill le 21 janvier 2015, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a implicitement rejeté le recours hiérarchique dirigé contre ce refus. La société Buffalo Grill a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 24 décembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Essonne a refusé d'autoriser le licenciement de M. D... ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux décisions. Sur la légalité des décisions :
  3. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
  4. Pour refuser d'autoriser le licenciement de M. D..., l'inspecteur du travail a considéré que la matérialité des griefs invoqués par la société Buffalo Grill, à savoir, un comportement violent et agressif, la consommation d'alcool et un état d'ébriété sur les lieux de travail, et des manoeuvres frauduleuses, n'était pas établie. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et particulièrement des comptes rendus d'entretien, non stéréotypés, circonstanciés, et concordants produits par la société Buffalo Grill, recueillis lors de l'enquête menée le 6 novembre 2014 par la direction des ressources humaines, que M. D... a adopté à plusieurs reprises, un comportement agressif, violent et menaçant à l'égard de salariés notamment après avoir bu de l'alcool, engendrant ainsi une situation d'insécurité et de crainte pour ces derniers. Ni le fait que les allégations de violence aient été évoquées par un salarié, M. B..., qui faisait l'objet lui-même d'une procédure disciplinaire, ni les attestations produites par M. D... d'autres salariés selon lesquelles ils n'auraient pas été témoin ou victime d'un tel comportement, ne suffisent à remettre en cause la crédibilité des comptes rendu d'entretien. La matérialité des faits de violence et de consommation d'alcool sur le lieu de travail reprochés par la société Buffalo Grill à M. D... est ainsi suffisamment établie par les pièces versées au dossier. Ces faits sont à eux seuls d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
  5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 24 décembre 2014 refusant d'autoriser son licenciement ainsi que la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social rejetant le recours hiérarchique de la société Buffalo Grill. Sur les frais liés à l'instance :
  6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Buffalo Grill qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à la société Buffalo Grill. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société Buffalo Grill au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 18VE01705 2

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