CETATEXT000043219257 J0_L_2021_03_000001901596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/21/92/CETATEXT000043219257.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 02/03/2021, 19VE01596, Inédit au recueil Lebon 2021-03-02 CAA de VERSAILLES 19VE01596 1ère chambre plein contentieux C Mme DORION CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Manon HAMEAU M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la restitution partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année
- Par un jugement n° 1701898 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions des requérants relatives aux cotisations afférentes au revenu imposé dans la catégorie des traitements et salaires et rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2019, le 22 mai 2019 et le 18 mars 2020, M. et Mme B..., représentés par Me C..., avocat, demandent à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la réduction de leur revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et la restitution partielle de leur cotisation primitive d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. B... a déclaré par erreur, au titre de ses bénéfices non commerciaux, des recettes TTC d'un montant de 113 779 euros alors qu'il doit être imposé sur le montant HT de 94 277,85 euros ; - de ce montant de 94 277,85 euros devrait être déduit, en l'absence de tout changement intervenu dans son activité, le taux forfaitaire de frais professionnel de 34% retenu par l'administration pour établir les rectifications prononcées au titre de ses bénéfices non commerciaux des années 2013 et 2014 ; - les imposer sur des revenus plus importants que ceux qu'ils ont réellement perçus serait contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n°2020-1404 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me C..., pour M. et Mme B.... Considérant ce qui suit :
- M. et Mme B... ont demandé la réduction à 62 223 euros de leur revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2015, et la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu correspondantes. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
- Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ".
- En outre, en vertu des dispositions combinées du 1 de l'article 93 du code général des impôts et des articles 96 à 99 régissant le régime de la déclaration contrôlée en matière de bénéfices non commerciaux, il appartient au contribuable d'établir le montant de ses recettes et de justifier que les dépenses qu'il a entendu déduire étaient nécessitées par l'exercice de sa profession.
- Les requérants soutiennent que c'est par erreur que M. B... a déclaré sur l'imprimé 2042 C des revenus non commerciaux, pour l'exercice de sa profession d'architecte, un montant de 113 779 euros, alors que cette somme correspondrait au montant toutes taxes comprises de ses recettes. Pour en justifier, les requérants produisent des relevés bancaires du Livret A et du CCP de M. B..., un bordereau de remise de chèque, et un avis de virement. Aucun de ces documents ne justifie du motif de ces encaissements, ni ne mentionne la taxe sur la valeur ajoutée dont ils seraient grevés. Les requérants ne peuvent dès lors être regardés comme apportant la preuve, qui leur incombe, de la confusion alléguée entre montants hors taxe et toute taxe comprise.
- M. et Mme B... soutiennent également qu'il conviendrait d'appliquer aux bénéfices non commerciaux qu'ils ont déclarés au titre de l'année 2015 l'abattement de 34 % pour frais professionnels retenu par l'administration, par mesure de tolérance, dans le cadre du contrôle qu'elle a diligenté sur leur situation fiscale personnelle des années 2013 et
- Les requérants ne sont toutefois pas fondés à revendiquer le bénéfice de cet abattement au titre de leurs revenus déclarés en 2015 du seul fait de " l'absence " de " tout changement intervenu dans l'activité " de M. B..., dès lors que, relevant de la déclaration contrôlée, il lui appartient de justifier du montant réel de ses charges.
- L'imposition ayant été établie conformément à leurs déclarations et les erreurs déclaratives alléguées n'étant pas établies, les requérants ne sauraient, en tout état de cause, utilement se prévaloir du principe d'égalité devant les charges publiques prévu à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
- Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leur demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. 2 19VE01596 19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.