CETATEXT000043219260 J0_L_2021_03_000001902293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/21/92/CETATEXT000043219260.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 02/03/2021, 19VE02293, Inédit au recueil Lebon 2021-03-02 CAA de VERSAILLES 19VE02293 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BA Mme Isabelle DANIELIAN M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 8 novembre 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à l'obtention du statut d'apatride. Par un jugement n° 1802125 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2019, M. A... représenté par Me Ba, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFRA de lui reconnaître le statut d'apatride ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été spolié de sa nationalité mauritanienne du fait de sa déportation au Sénégal en 1989, puis pendant son exil du fait du recensement de la population réalisé en application d'un décret de 1998 et enfin par la loi n° 2011-003 sur l'état civil mauritanien ; - il séjourne en France depuis plus de dix ans et ne peut, en l'absence de passeport, demander une admission exceptionnelle au séjour. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., qui déclare être né le 1er janvier 1969 en Mauritanie, est entré en France en
- Sa demande d'asile a été rejetée à cinq reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), les 30 mars 2004, 6 décembre 2007, 19 octobre 2009, 27 décembre 2012, et 19 novembre 2015, rejets confirmés par la Commission de recours des réfugiés (CRR) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'intéressé a ensuite présenté une demande afin de se voir reconnaitre le statut d'apatride, laquelle a été rejetée par le directeur général de l'OFPRA le 8 novembre 2017 au motif que l'intéressé ne démontre pas qu'il répond à la définition d'apatride. M. A... fait appel du jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
- L'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides stipule que : " (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ". L'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre
- Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui soutient être né en Mauritanie de père mauritanien, est, par suite, de nationalité mauritanienne, conformément à l'article 8 de la loi n° 1961-112 du 13 juin 1961 modifiée, selon lequel " Est mauritanien : /
- L'enfant né d'un père mauritanien " et n'établit pas en avoir été déchu, à la suite de son exil au Sénégal, et du fait de l'application de la législation mauritanienne relative à l'état civil ou de ses modifications, en particulier en 1998 et
- Il ne fait, en outre, état d'aucune démarche répétée et assidue accomplie de sa part auprès des autorités compétentes visant à se voir reconnaître la nationalité mauritanienne ni d'aucun élément tendant à établir qu'un refus lui aurait été opposé par les autorités mauritaniennes sur ce point. La seule attestation de l'ambassade de Mauritanie à Paris du 11 mai 2015, dont l'authenticité est au demeurant contestée, lui refusant son recensement au motif qu'il n'est pas en capacité de démontrer le recensement de ses deux parents ne peut tenir lieu de telles démarches, ni suffire à le faire regarder comme une personne que cet Etat refuse de considérer comme son ressortissant par application de sa législation. Par suite, le moyen, tiré de la violation des stipulations de l'article 1er de la convention de New York et des dispositions de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- Par ailleurs, la seule circonstance, à la supposer établie, que M. A... réside en France depuis dix ans et serait dans l'impossibilité de pouvoir présenter une demande d'admission au séjour faute de passeport, est sans influence sur la légalité de la décision de l'OFPRA contestée.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à l'OFPRA d'une somme au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 19VE02293 3 095-07-01-03-03