Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3,86 euros par mois à compter du mois d'octobre 2017, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, correspondant à la redevance qu'elle a versée pour l'accès aux chaînes de télévision gratuites en détention. Par un jugement n° 1900227 du 29 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2019 et 28 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme B... A... ; Considérant ce qui suit :
- Mme A..., incarcérée au centre de détention de Joux-la-Ville (Yonne) depuis le 9 août 2017, bénéficie dans cet établissement de l'accès aux chaines gratuites de télévision. Ce service lui est facturé 3,86 euros par mois depuis le mois d'octobre
- Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle a versées à ce titre, assorties des intérêts au taux légal, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés.
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si la demande de Mme A... tend à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de la faute qui aurait été commise par l'Etat en lui réclamant le versement d'une somme de 3,86 euros par mois pour accéder aux chaines gratuites de télévision au moyen d'un poste de télévision dont elle est propriétaire, cette demande présentée comme un recours en responsabilité ne tend en réalité qu'au remboursement de sommes qui auraient été indûment perçues par l'administration et constitue donc un recours en restitution de cette somme. Un tel litige n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon. Il y a lieu, en conséquence, d'attribuer à cette cour le jugement de la requête. D E C I D E : ----------------- Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.