Vu les procédures suivantes : 1° La société en nom collectif Anna B, représentée par la société Air Tahiti, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre du 4ème trimestre de l'année 2014 à raison de la cession d'un aéronef. Par un jugement n° 1800076 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par un arrêt n°s 18PA03593, 18PA03979 du 11 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SNC Anna B et la société Air Tahiti contre ce jugement. Sous le n° 439480, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mars 2020, 24 juin 2020 et 5 février 2021, la SNC Anna B et la société Air Tahiti demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° La société en nom collectif Antin Participation 2, représentée par la société Air Tahiti, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre du 4ème trimestre de l'année 2013 à raison de la cession d'un aéronef. Par un jugement n° 1800074 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par un arrêt n°s 18PA03596, 18PA03977 du 11 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SNC Antin Participation 2 et la société Air Tahiti contre ce jugement. Sous le n° 439482, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mars 2020, 24 juin 2020 et 5 février 2021, la SNC Antin Participation 2 et la société Air Tahiti demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SNC Antin Participation 2 et la société Air Tahiti soulèvent à l'appui de ce pourvoi les mêmes moyens que ceux présentés par la SNC Anna B et la société Air Tahiti sous le numéro
- Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, la Polynésie française conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens du pourvoi n'est fondé. .................................................................................... 3° La société en nom collectif Tuileries Financement 4, représentée par la société Air Tahiti, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre du 4ème trimestre de l'année 2013 à raison de la cession d'un aéronef. Par un jugement n° 1800075 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par un arrêt n°s 18PA03597, 18PA03978 du 11 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SNC Tuileries financement 4 et la société Air Tahiti contre ce jugement. Sous le n° 439483, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mars 2020, 24 juin 2020 et 5 février 2021, la SNC Tuileries Financement 4 et la société Air Tahiti demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SNC Tuileries Financement 4 et la société Air Tahiti soulèvent à l'appui de ce pourvoi les mêmes moyens que ceux présentés par la SNC Anna B et la société Air Tahiti sous le numéro
- Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, la Polynésie française conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens du pourvoi n'est fondé. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des impôts de la Polynésie française ; - la délibération de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française n° 94-167 du 22 décembre 1994 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du décret du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la Société Anna B, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Présidence de la Polynésie française, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la Société Antin Participation 2 et au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la Société Tuileries Financement 4 et de la Société Air Tahiti ; Considérant ce qui suit :
- Les pourvois des sociétés requérantes présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sociétés Anna B, Antin Participation 2 et Tuileries Financement 4 étaient propriétaires d'aéronefs donnés en location à la société de transport aérien polynésienne Air Tahiti dans le cadre de contrats de crédit-bail. A l'échéance de ces contrats, en 2013 et 2014, la société locataire a exercé son option d'achat pour acquérir les aéronefs. Le service des contributions de Polynésie française a estimé que ces cessions devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et a procédé au rappel des taxes correspondantes. Les sociétés requérantes se pourvoient en cassation contre les arrêts du 11 décembre 2019 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels qu'elles avaient formés contre les jugements du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de la Polynésie française rejetant leurs demandes de décharge de ces rappels de taxe.
- D'une part, l'article 340-1 du code des impôts de Polynésie française dispose que : " Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti". Aux termes de l'article LP 340-9 du même code, dans sa rédaction en vigueur au cours des périodes d'imposition en litige : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les cessions de biens meubles corporels ou incorporels, y compris les ventes aux enchères publiques, ainsi que les cessions portant sur la propriété ou l'usufruit de biens immeubles, lorsqu'elles sont soumises aux droits d'enregistrement, à l'exception des opérations d'achat-revente visées au dernier alinéa de l'article D 340-3 (...) ".
- D'autre part, l'article 21 de la délibération du 22 décembre 1994 modifiant et complétant le régime des baux, transférée depuis à l'article LP 52 de la loi du pays du 25 juillet 2018 portant réglementation générale des droits d'enregistrement et des droits de publicité foncière, dispose que : " Les contrats de crédit-bail ayant pour objet des aéronefs ou des navires destinés à la pêche, au transport dans le cadre de la desserte interinsulaire normale, de croisières ou de visites touristiques sont assujettis au droit fixe de deux mille cinq cents francs (2.500 F CFP). / L'acquisition de ces aéronefs ou navires par leur utilisateur, au plus tard à l'expiration du bail, est passible du droit fixe de deux mille cinq cents francs (2.500 F CFP) ". Ces dispositions, dont l'objet, éclairé par les travaux de l'Assemblée de la Polynésie française préalables à leur adoption, est d'inciter les acquéreurs d'aéronefs et de navires exploités dans les airs et les eaux polynésiennes à réaliser leur investissement à travers une société installée sur ce territoire, soumettent la location de tels équipements par contrat de crédit-bail et leur acquisition par le locataire en fin de bail à un droit d'enregistrement fixe, par dérogation au droit d'enregistrement proportionnel auquel sont soumises les opérations de crédit-bail ayant pour objet d'autres biens d'équipement ou immeubles à usage professionnel en vertu de l'article 18 de la même délibération.
- Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en jugeant que le droit fixe de 2 500 F CFP dont les sociétés requérantes se sont acquittées lors de la cession de leurs aéronefs à la société locataire au terme des contrats de crédit-bail visait exclusivement l'enregistrement des actes de vente et non les opérations de cession elles-mêmes, pour en déduire que ces sociétés ne pouvaient bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 1° de l'article LP 340-9 du code des impôts de Polynésie française, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation des arrêts qu'elles attaquent.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler les affaires au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
- Il est constant que les cessions des aéronefs des sociétés requérantes ont été soumises au droit d'enregistrement fixe de 2 500 F CFP prévu par le deuxième alinéa de l'article 21 de la délibération du 22 décembre 1994 cité au point
- Ces cessions bénéficiaient, par suite, de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° de l'article LP 340-9 du code des impôts de Polynésie française en faveur des cessions de biens meubles corporels soumises aux droits d'enregistrement.
- Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leurs demandes.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 000 euros à verser à chaque société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. D E C I D E : ---------------- Article 1er : Les arrêts du 11 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Paris et les jugements du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de la Polynésie française sont annulés. Article 2 : Les SNC Anna B, Antin Participation 2 et Tuileries Financement 4 sont déchargées des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittés à raison des cessions d'aéronefs en litige. Article 3 : La Polynésie française versera à chacune des sociétés Anna B, Antin Participation 2 et Tuileries Financement 4 une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée aux SNC Anna B, Antin Participation 2 et Tuileries financement 4, à la société Air Tahiti et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.