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Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 441755

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1813966 du 23 juin 2020, enregistrée le 10 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête et le mémoire en réplique présentés à ce tribunal par M. B... A.... Par cette requête et ce mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 27 juillet 2018 et 2 décembre 2019, et par un nouveau mémoire, enregistré le 8 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2018 par laquelle le directeur du centre de doctrine et d'enseignement du commandement de l'armée de terre lui a infligé la sanction de 20 jours d'arrêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Par une décision du 28 juin 2018, le directeur du centre de doctrine et d'enseignement du commandement de l'armée de terre a prononcé à l'encontre du chef d'escadron A... une sanction de vingt jours d'arrêts. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme d'un euro au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :
  2. Il ressort des motifs du bulletin de la sanction infligée à M. A... qu'il est reproché à ce dernier d'avoir disposé, dès le mois de septembre 2016, d'éléments d'information suffisants sur des agissements d'intelligence avec une puissance étrangère de son futur beau-père et de n'en avoir pas rendu compte à sa hiérarchie, alors qu'il servait lui-même dans un service de renseignement à cette date. S'il appartient aux agents des services de renseignement, dans des circonstances de cet ordre, de transmettre à leurs supérieurs hiérarchiques toutes les informations utiles dont ils disposent, y compris celles qui relèvent de leur vie personnelle, l'administration ne produit, en l'espèce, aucun élément permettant d'établir que M. A... aurait dû, en septembre 2016, eu égard aux éléments d'information alors en sa possession, nourrir des soupçons sur les activités de son futur beau-père. Alors que le requérant soutient, sans être contredit, que ce qu'il pouvait percevoir du comportement de son futur beau-père ne permettait pas d'avoir des soupçons à son endroit, l'inaction reprochée à M. A... en l'absence de tout élément en ce sens produit par l'administration devant le Conseil d'Etat, ne peut être tenue pour établie.
  3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la sanction prononcée à son encontre. Sur les conclusions indemnitaires :
  4. Si M. A... demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme d'un euro en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité de la sanction prononcée à son encontre, ses conclusions tendant au versement d'une somme d'argent ne sont pas recevables, ainsi que le fait valoir la ministre des armées, faute de demande préalable adressée à l'administration. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 28 juin 2018 du directeur du centre de doctrine et d'enseignement du commandement de l'armée de terre est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.