Vu la procédure suivante : Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2020 par lequel le maire de Cabariot a délivré à la société Gorioux-Luca un permis de construire pour la construction d'un laboratoire de transformation de viande au lieu-dit " l'Enclouse ", jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2002289 du 15 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l'exécution de l'arrêté du 9 mars
- Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 30 octobre et 16 novembre 2020, la société Gorioux-Luca demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande du préfet de la Charente-Maritime ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme A... B..., conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Gorioux-Luca ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire ". Aux termes du sixième alinéa du même article : " L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. ". Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : " Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ".
- Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat en application de cet article, sa décision, qui n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 521-1 à L. 523-1 du code de justice administrative relatifs au juge des référés statuant en urgence, est susceptible de faire l'objet d'un appel. Elles n'ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de la règle énoncée à l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation (...) lorsque le bâtiment (...) est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application " .
- Dès lors que la commune de Cabariot ne figure pas sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013, pris pour l'application de l'article 232 du code général des impôts, il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Bordeaux est compétente pour juger le recours formé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers statuant sur la demande de suspension présentée par le préfet de la Charente-Maritime sur le fondement des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 précité, le litige n'étant pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue au fond en premier et dernier ressort. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de la société Gorioux-Luca est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Gorioux-Luca, au préfet de la Charente-Maritime, à la commune de Cabariot et à la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux.