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Conseil d'État, 10ème chambre, 446410

Vu la procédure suivante : M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'élection du maire et des adjoints au maire de Montcourt (Haute-Saône) qui a eu lieu le 4 juillet

  1. Par un jugement n° 2001014 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa protestation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; Vu la note en délibéré présentée le 22 février 2021 par M. E... ; Considérant ce qui suit :
  2. En premier lieu, d'une part, le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée du mémoire de M. C... en analysant ses conclusions comme tendant au rejet de la protestation de M. E... à fin d'annulation de l'élection du maire et des adjoints au maire de Montcourt. D'autre part, la circonstance que Mme D..., conseillère municipale, élue parmi les adjoints au maire de Moncourt lors des opérations électorales du 4 juillet 2020, n'a pas présenté de mémoire en défense devant le tribunal administratif est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
  3. En second lieu, l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue (...) ". L'article L. 2122-8 du même code prévoit que : " La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal (...) ". L'article L. 2121-18 de ce code précise que : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-16 du même code : " Le maire a seul la police de l'assemblée. / Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre... ". Enfin, aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 : " Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. / Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe délibérant. / Le présent article est applicable jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application ".
  4. Si M. E... soutient à nouveau en appel que deux personnes, non membres du conseil municipal, sont intervenues pendant la séance au cours de laquelle il a été procédé à l'élection du maire et des adjoints, cette élection n'a pas été organisée à huis-clos. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle ces personnes auraient perturbé les débats. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation. D E C I D E : ---------------- Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... E... et à Mme F... A..., première dénommée pour l'ensemble des défendeurs. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.