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18VE01288

CETATEXT000043240303 J0_L_2021_03_000001801288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/03/CETATEXT000043240303.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 04/03/2021, 18VE01288, Inédit au recueil Lebon 2021-03-04 CAA de VERSAILLES 18VE01288 5ème chambre plein contentieux C M. CAMENEN M. Thierry ABLARD M. CLOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du ministre de la défense rejetant implicitement son recours administratif dirigé contre la décision du 24 juillet 2015 du centre expert des ressources humaines de la solde mettant à sa charge un trop-perçu d'un montant de 7 413,56 euros, d'ordonner à l'Etat le paiement, sous astreinte, de la somme de 13 961,50 euros correspondant à un moins-versé de solde, d'ordonner à l'Etat la suspension des prélèvements sur solde et le remboursement immédiat, sous astreinte, des prélèvements d'ores et déjà effectués sur sa solde. Par un jugement n° 1602415 du 12 février 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du ministre de la défense rejetant le recours administratif de M. C..., et enjoint à l'Etat de suspendre les prélèvements sur la solde de M. C..., de rembourser les sommes d'ores et déjà prélevées et de lui verser la somme de 13 678,32 euros au titre des moins-versés qui lui sont dus. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2018, la ministre des armées demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de fixer à la somme de 3 823,73 euros le montant du trop-perçu dû par M. C.... Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait ; - elle ne conteste pas les calculs faits par les premiers juges, s'agissant des montants des trop-perçus à réclamer à M. C..., et notamment la réduction qu'ils opèrent sur la somme de 5 481 euros initialement réclamés au titre de la partie principale de l'indemnité forfaitaire de congé (FORCON), pour parvenir à la somme de 5 093,93 euros ; - compte tenu de ce trop-perçu d'un montant de 5 093,93 euros et des moins-versés auxquels l'intéressé a droit, soit la somme de 1 270,20 euros, le montant total du trop-perçu à la charge de M. C... s'élève à la somme de 3 823,73 euros ; - en revanche, et contrairement aux affirmations des premiers juges, l'indemnité d'éloignement ayant été intégralement versée à M. C... pour son séjour en Nouvelle-Calédonie du 9 août 2011 au 10 août 2013, aucun moins-versé ne peut être retenu au titre de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement (ELOIG2). --------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Par une décision du 24 juillet 2015, le centre expert des ressources humaines de la solde (CERHS) a notifié à M. C... un trop-perçu d'un montant de 7 413,56 euros. Le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. C... contre cette décision a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 16 mars
  2. La ministre des armées relève appel du jugement du 12 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et enjoint à l'Etat de suspendre les prélèvements sur la solde de M. C..., de rembourser les sommes d'ores et déjà prélevées, et de lui verser la somme de 13 678,32 euros au titre de moins-perçus. Elle demande à la cour de fixer à la somme de 3 823,73 euros le montant du trop-perçu dû par M. C....
  3. En premier lieu, s'agissant des trop-perçus, le tribunal a jugé que l'administration est notamment fondée à réclamer à M. C... la somme nette de 5 093,93 euros correspondant à un trop-perçu de l'indemnité forfaitaire de congés. Cette somme n'est pas contestée par M. C....
  4. En deuxième lieu, s'agissant des moins-versés, il résulte de l'instruction, et n'est pas davantage contesté par l'administration, que M. C... a fait l'objet d'un moins-versé d'un montant de 818,94 euros au titre de la première fraction de l'indemnité d'éloignement, d'un moins-versé d'un montant de 38,16 euros au titre de l'indemnité exceptionnelle et d'un moins-versé d'un montant de 413,10 euros au titre des cotisations sociales, soit la somme totale de 1 270,20 euros. Ces sommes ne sont pas contestées par la ministre.
  5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier d'un état de paiement produit pour la première fois en appel par l'administration, que M. C... a bénéficié le 19 décembre 2013 d'un paiement manuel global d'un montant de 3 554,02 euros, permettant de solder définitivement les sommes dues par l'Etat à M. C... au titre de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement (ELOIG2). Ainsi que le fait valoir la ministre sans être contestée, M. C... doit être regardé comme ayant perçu la totalité de la somme qui lui était due au titre de cette indemnité.
  6. Dans ces conditions, le trop-perçu de solde devant être mis à la charge de M. C... correspond à la différence entre la somme de 5 093,93 euros mentionnée au point 2 et la somme de 1 270,20 euros mentionnée au point 3, soit la somme de 3 823,73 euros nette.
  7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 février 2018 a annulé la décision implicite rejetant son recours administratif et a enjoint à l'Etat de verser à M. C... la somme de 13 678,32 euros au titre de moins-perçus. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1602415 du 12 février 2018 est annulé. Article 2 : Le montant du trop-perçu de solde versé à M. C... au titre de la période comprise entre le 30 juin 2013 et le 29 avril 2015 est fixé à la somme de 3 823,73 euros nette. N° 18VE01288 2 36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Questions d'ordre général.

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