CAA de Paris, 5ème chambre, 04/03/2021, 19PA01381
CETATEXT000043240348 J1_L_2021_03_000001901381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/03/CETATEXT000043240348.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 04/03/2021, 19PA01381, Inédit au recueil Lebon 2021-03-04 CAA de PARIS 19PA01381 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY VIDAL Mme Isabelle MARION Mme LESCAUT Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... F... a demandé au Tribunal administratif de Melun :
I°- Par une première demande, enregistrée le 2 février 2016 sous le n° 1600953 :
1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2015 par laquelle le maire d'Ivry-sur-Seine n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée au-delà de son échéance fixée au 31 mars 2016, ainsi que la décision du 4 février 2016 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°- Par une deuxième demande, enregistrée le 3 février 2016 sous le n° 1600983 :
1°) d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2015, la décision en date du 20 janvier 2016 par laquelle le maire d'Ivry-sur-Seine a refusé de modifier le contenu de ce compte-rendu d'évaluation professionnelle, ainsi que la décision du 4 février 2016 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement no 1600953-1600983 du 21 février 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 23 avril 2019 et 21 juin 2019, Mme F..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 1600953-1600983 du 21 février 2019 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision du 10 décembre 2015 du maire d'Ivry-sur-Seine de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée au-delà de son échéance fixée au 31 mars 2016, et contre la décision du 4 février 2016 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2015 par laquelle le maire d'Ivry-sur-Seine a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée au-delà de son échéance fixée au 31 mars 2016, ainsi que la décision du 4 février 2016 de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Ivry-sur-Seine de tirer les conséquences de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis du 13 juin 2015 et, revenant sur son refus de modifier son contrat afin de prendre les mesures lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984.
Elle soutient que le refus de renouveler son contrat à durée déterminée méconnaît les dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 323-3 du code du travail, devenu l'article L. 5212-13 du code du travail, car la commune était tenue de modifier, à compter du 11 février 2015, son contrat de travail pour tenir compte de sa qualité de travailleur handicapé, reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis sur la période du 11 février 2015 au 10 février 2020.
Par un mémoire en défense enregistré, le 19 février 2020, la commune d'Ivry-sur-Seine, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête en raison de la méconnaissance de l'article R. 414-3 du code de justice administrative et de la jurisprudence en ce que le signet intitulé " Pièce n° 7, 8 et 9 : Productions requérante 1 à 57 " ne désigne pas de manière exhaustive et précise le contenu des documents auxquels il se réfère et soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 décembre 2015, confirmée le 4 février 2016, le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme F... au-delà de son échéance du 31 mars 2016. Le 18 décembre 2015, le maire d'Ivry-sur-Seine a informé Mme F... qu'il ne donnerait pas suite à sa demande de modification de son contrat de travail du fait de son non-renouvellement. Le 4 février 2016, le maire d'Ivry-sur-Seine a rejeté le recours gracieux exercé par la requérante contre sa décision du 20 janvier 2016 de ne pas réviser son compte-rendu d'évaluation professionnelle du 19 novembre 2015 au titre de l'année 2015. Par une première requête, enregistrée sous le n° 1600953, Mme F... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 10 décembre 2015 de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, ainsi que le rejet du 4 février 2016 de son recours gracieux.
Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 1600983, Mme F... a demandé à ce même tribunal d'annuler son compte-rendu d'évaluation professionnelle du 19 novembre 2015, la décision du 20 janvier 2016 de rejet de sa demande de révision de son évaluation professionnelle et la décision du 4 février 2016 de rejet de son recours gracieux contre le refus de révision de son évaluation professionnelle. Par un jugement no 1600953-1600983 du 21 février 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté l'ensemble des demandes de Mme F.... Cette dernière fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision du 10 décembre 2015 du maire d'Ivry-sur-Seine de ne pas renouveler son CDD au-delà de son échéance fixée au 31 mars 2016, ainsi que la décision du 4 février 2016 de rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre d'emplois nécessitant l'accomplissement d'une scolarité dans les conditions prévues à l'article 45, la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction / Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. ". Aux termes, d'autre part, de l'article 1er du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique : " I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 10 à 13 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ".
Aux termes de l'article 5 du même décret : " Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue au septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. ".
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ivry-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... et à la commune d'Ivry-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2021.
Le rapporteur, I. D...Le président, S.-L. FORMERY La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 19PA01381 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.