CETATEXT000043240380 J2_L_2021_02_000001900887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/03/CETATEXT000043240380.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 23/02/2021, 19LY00887, Inédit au recueil Lebon 2021-02-23 CAA de LYON 19LY00887 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL UNTERMAIER Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'association Cristal Clarté et Transparence à Laval a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 août 2014 par lequel le maire de Laval a délivré à M. D... un permis de construire et, d'autre part, d'annuler la décision du 20 juillet 2016 par laquelle le maire de la commune a rejeté sa demande tendant au retrait pour fraude de ce permis. Par un jugement n° 1605278 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces deux demandes. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars et 21 octobre 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Cristal Clarté et Transparence à Laval, représentée par Me H..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2018, d'annuler l'arrêté du 19 aout 2014 ainsi que la décision du 20 juillet 2016 ; 2°) d'enjoindre au maire de Laval de procéder au retrait dudit permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Laval la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que les conclusions dirigées contre le permis de construire du 19 aout 2014 étaient irrecevables ; la date d'achèvement des travaux dont peut se prévaloir le pétitionnaire est celle de l'accusé de réception du dépôt en mairie de la déclaration d'achèvement en application de l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme ; les pièces tendant à démontrer que les travaux se sont achevés à une date antérieure sont dénuées de valeur probante ; - le permis de construire du 19 août 2014 a été accordé en méconnaissance de l'article NC1 du règlement du POS de Laval ; le pétitionnaire ne remplissait pas les conditions énumérées par l'article NC1 pour être qualifié d'exploitant agricole et ne pouvait pas obtenir un permis de construire en zone NC ; - la décision du 20 juillet 2016 par laquelle le maire de Laval a refusé de retirer pour fraude le permis de construire du 19 août 2014 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le pétitionnaire, qui ne démontre pas son affiliation à la Chambre d'agriculture de l'Isère, ni à la caisse de prévoyance des exploitants agricoles, s'est présenté à tort comme exploitant agricole alors que son activité ne lui permettait pas de construire en zone NC. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2019, la commune de Laval, représentée par la Selarl Conseil Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable faute pour l'association de justifier de la notification de la requête tant à la commune qu'au pétitionnaire comme le prévoit l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, en l'absence d'intérêt pour agir de l'association, de démonstration par cette dernière de son existence antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, de justifier de la production de ses statuts à l'appui de sa requête et de ce que son président a été régulièrement habilité à la représenter ; - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le permis de construire du 19 août 2014 sont tardives ; le permis de construire a fait l'objet d'un affichage régulier dès le 28 août 2014 et jusqu'en avril 2015 ; la demande d'annulation déposée devant le tribunal plus de deux ans après est intervenue au-delà d'un délai raisonnable sans que la demande de retrait pour fraude du permis de construire puisse proroger ce délai de recours ; par ailleurs, le pétitionnaire justifie de l'achèvement des travaux dès le 23 avril 2015 ; - le permis n'a pas été obtenu par fraude et est conforme à l'article NC1 du règlement du POS. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2019 par une ordonnance du 30 septembre 2019 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G... F..., première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me H... pour l'association Cristal Clarté et Transparence à Laval ainsi que celles de Me C... pour la commune de Laval ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.