CETATEXT000043240529 J3_L_2021_03_000002001728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/05/CETATEXT000043240529.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 03/03/2021, 20BX01728, Inédit au recueil Lebon 2021-03-03 CAA de BORDEAUX 20BX01728 excès de pouvoir C FOUCARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1904905 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 21 mai 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté en litige, dans son ensemble, méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2020/004251 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 14 mars 1965, est entrée en France le 9 juillet 2012 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge ". Elle a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour valables du 4 mars 2015 au 4 mars 2016 puis a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 18 avril
- Par un arrêté du 2 juillet 2019, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 27 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). ".
- Mme A... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au soutien duquel elle fait valoir qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Elle produit à ce titre plusieurs documents statistiques publiés par l'ONU dans le cadre de son programme ONUSIDA ainsi que le guide d'utilisation de ces données pour les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Toutefois, les données statistiques publiées par l'ONU dont se prévaut l'intéressée, purement informatives, ne permettent pas de remettre en cause correspondent pas à la méthode d'analyse recommandée par le guide d'utilisation pour les médecins du collège de l'OFII, lequel précise, au contraire, que le système ivoirien permet de fournir des traitements en quantité avec une efficacité correcte. Ainsi, les éléments produits en appel par Mme A... ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII quant à la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite ce moyen doit être écarté.
- En second lieu, l'intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 mars
- Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX01728 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.