CETATEXT000043240541 J3_L_2021_03_000002002654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/05/CETATEXT000043240541.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 08/03/2021, 20BX02654, Inédit au recueil Lebon 2021-03-08 CAA de BORDEAUX 20BX02654 3ème chambre plein contentieux C M. ARTUS AKAKPOVIE Mme Déborah DE PAZ Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... A... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet de la Corrèze portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai avec l'indication du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et enfin, d'annuler l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Par une ordonnance n° 2000862 du 30 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 14 août et 30 octobre 2020, M. A... D..., représenté par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté, ainsi que toutes autres décisions prises en conséquence de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Limoges ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en attendant la décision du tribunal sur le fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance est irrégulière : c'est à tort que le tribunal administratif lui a opposé le caractère tardif de sa demande. Le refus d'enregistrement opposé à sa requête provisoire n'est pas justifié, car en application de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, il pouvait présenter des moyens nouveaux jusqu'à la clôture de l'instruction. Même si le contenu du fichier joint ne contenait aucun moyen, les diligences qu'il a accomplies avant l'expiration du délai de quarante-huit heures devaient être prises en compte. Les diligences qu'il a effectuées le 9 juillet à 12H59 visaient à régulariser sa requête introduite dans les délais ; - en outre, il ne s'est jamais désisté de sa requête ; - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - l'illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision fixant le pays de destination, ainsi que l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2020, le préfet de la Corrèze demande à la cour de rejeter la requête de M. A... D.... Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.