CETATEXT000043240544 J3_L_2021_03_000002002701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/05/CETATEXT000043240544.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 08/03/2021, 20BX02701, Inédit au recueil Lebon 2021-03-08 CAA de BORDEAUX 20BX02701 3ème chambre excès de pouvoir C M. ARTUS MACAREZ Mme Déborah DE PAZ Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet de la Savoie a pris une obligation de quitter le territoire français à son encontre, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 202771 du 26 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 18 août et 3 décembre 2020, Mme A... représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit : la base légale de cette décision est erronée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, car elle est mariée avec un compatriote qui bénéficie d'une carte de résident et qui est parent d'un enfant de nationalité française ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire n'est pas suffisamment motivée et elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 15 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D... C..., - et les observations de Me E..., représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante marocaine née le 1er novembre 1976 à Kenitra (Maroc), est entrée en France en 2019. Elle a été interpelée en Italie à bord d'un train à destination de Milan. Dans le cadre des accords de Chambéry, elle a été réadmise en France. Par un arrêté du 23 juin 2020, le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Placée en rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de Toulouse, elle a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté précité. Dans la présente instance, elle relève appel du jugement du 26 juin 2020, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter de territoire : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., titulaire d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 15 janvier 2020, est entrée sur le territoire espagnol le 24 août 2019 comme l'indique le cachet de ces autorités sur son passeport produit dans le cadre de cette instance. Toutefois, à la date de la décision en litige, elle ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet de la Savoie a pu légalement considérer qu'elle relevait du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'autorité peut obliger un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne à quitter le territoire. Dès lors, son moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 6. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, Mme A... résidait en France depuis moins d'un an auprès de son mari, père d'un enfant français, qui est titulaire d'une carte de résident et auquel elle est unie depuis le 17 août 2007 en vertu d'un mariage célébré au Maroc. Toutefois, compte tenu notamment du caractère récent de la communauté de vie des époux sur le territoire national, de la durée du séjour en France de Mme A..., de la circonstance qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches au Maroc où elle a vécu jusqu'à ses 42 ans et où réside sa mère, sa fille et une partie de sa fratrie, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) /
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