CETATEXT000043240556 J3_L_2021_03_000002003439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/05/CETATEXT000043240556.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 08/03/2021, 20BX03439, Inédit au recueil Lebon 2021-03-08 CAA de BORDEAUX 20BX03439 excès de pouvoir C DE VERNEUIL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2004104 du 21 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 septembre 2020 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 14 septembre 2020 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a dû quitter son pays pour fuir les violences et les persécutions de son mari et qu'en cas de retour en Albanie elle serait de nouveau confrontée à ces violences, qu'elle entreprend de s'intégrer le plus rapidement possible dans la société française et de reconstruire sa vie à Agen avec ses deux filles qu'elle accompagne dans leur insertion scolaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'au vu de sa situation, le droit au séjour aurait dû lui être accordé par le préfet sur le fondement de considérations humanitaires ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au vu de la reprise actuelle de la pandémie de Covid 19 et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - la décision d'assignation à résidence est fondée sur une erreur de fait, voire sur une absence de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable compte tenu de la pandémie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et inopportune et contraignante. Par une décision n° 2020/016839 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 janvier 2021, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.