CETATEXT000043240611 J5_L_2020_03_000001803428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/06/CETATEXT000043240611.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 05/03/2020, 18NC03428, Inédit au recueil Lebon 2020-03-05 CAA de NANCY 18NC03428 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT BURKATZKI M. Jean-Marc FAVRET Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1804114 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n°18NC03428 le 20 décembre 2018, M. B... D..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2018 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 15 mai 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Mme A... n'était pas compétente pour signer l'arrêté, dès lors que M. C... n'était ni absent ni empêché le 15 mai 2018, puisqu'il a signé le même jour un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête publique relative à un projet de restructuration de la Zone Commerciale Nord ; - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis dans des conditions irrégulières, en ce qu'il n'est pas démontré que le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège, et en ce que cet avis ne lui a pas été communiqué et que, n'ayant ainsi pu faire valoir ses observations, il a donc été privé d'une garantie ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, car le collège des médecins de l'OFII était irrégulièrement composé ; - il méconnaît également les stipulations du 2 de cet article en ce qu'il est entré en France muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour et qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 29 juin 2018 ; - il méconnaît enfin les stipulations du 5 du même article ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son mariage et à son activité de bénévole ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que : - la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a délivré à M. B... D... un certificat de résident algérien valable du 10 avril 2019 au 9 avril 2020 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 décembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... D..., de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 25 octobre 2014, muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 3 mars 2014. Le 18 mai 2017, il a sollicité son admission au séjour pour raison de santé, mais le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté en date du 15 mai 2018, refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B... D... tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Bas-Rhin : 2. Si le préfet du Bas-Rhin fait valoir qu'il a, sur demande de M. B... D... présentée le 22 mars 2019, délivré à l'intéressé un certificat de résidence algérien valable du 10 avril 2019 au 9 avril 2020, cette circonstance ne saurait priver d'objet la requête qui tend à l'annulation d'une décision antérieure portant refus de titre de séjour du 15 mai 2018 qui n'a pas été retirée. Toutefois, en accordant ce certificat de résidence, par une décision devenue définitive, le préfet doit être regardé comme ayant abrogé ses décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ces dernières n'ayant fait l'objet d'aucune exécution, il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions d'appel en tant qu'elles sont dirigées contre elles. Il n'y a, de même, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de délivrer au requérant un certificat de résidence. Sur la légalité du refus de titre de séjour du 15 mai 2018 : 3. En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 18 octobre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 20 octobre suivant, donné délégation à Mme Nadia A..., secrétaire générale adjointe, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves C..., secrétaire général, pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas la police des étrangers. S'il n'est pas contesté que M. C... a signé, le 15 mai 2018, un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête publique relative à un projet de restructuration de la Zone Commerciale Nord, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il n'était pas absent ou empêché au moment où l'arrêté litigieux du 15 mai 2018 a été signé par Mme A.... Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme A..., signataire de la décision contestée, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". 5. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens pour la mise en oeuvre de ces stipulations, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu (...) d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) " Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". 6. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions: " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.