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21NC00313

CETATEXT000043240738 J5_L_2021_03_000002100313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/07/CETATEXT000043240738.xml Texte CAA de NANCY, , 05/03/2021, 21NC00313, Inédit au recueil Lebon 2021-03-05 CAA de NANCY 21NC00313 excès de pouvoir C COCHE-MAINENTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, ainsi que l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence, sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2002837 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, M. A... B..., représenté par Me D..., avocat, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision désignant M. C... pour statuer sur les demandes en référé. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  3. Aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention (...) / L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours (...) "
  4. Il ressort des dispositions citées ci-dessus que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, y compris lorsque l'étranger fait appel d'un jugement qui, dans le cadre de cette procédure, a rejeté sa demande. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de ces décisions emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de ces mesures et après que le juge, saisi en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à leur mise à exécution.
  5. M. A... B... n'établit ni même n'allègue aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, survenu après les décisions attaquées, en raison duquel les modalités selon lesquelles il est procédé à leur exécution emporteraient des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à cette exécution. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont manifestement irrecevables.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire et de tenir une audience, les conclusions de M. A... B... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  7. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... A... B... et à Me D.... Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 5 mars
  8. Le juge des référés Signé : Ch. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery 2 N° 21NC00313

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