CETATEXT000043240794 J6_L_2021_03_000001903842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/07/CETATEXT000043240794.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 04/03/2021, 19MA03842, Inédit au recueil Lebon 2021-03-04 CAA de MARSEILLE 19MA03842 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI NORMAND & ASSOCIES M. Pierre SANSON M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le centre hospitalier d'Alès-Cévennes a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 16 juin 2017 par le fond pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) pour le recouvrement de la somme de 239 246,52 euros, ensemble la décision du 25 juillet 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1702920 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet avis de sommes à payer et cette décision du 25 juillet
- Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2019, le FIPHFP, représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2019 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Alès-Cévennes à lui verser la somme de 158 522,52 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Alès-Cévennes la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice. Il soutient que : - les courriers des 27 et 29 mai 2017, auxquels le titre exécutoire litigieux fait implicitement mais nécessairement référence, permet au centre hospitalier d'Alès-Cévennes de prendre connaissance des bases de liquidation de la créance ; - alors que le centre hospitalier d'Alès-Cévennes était tenu, eu égard à la taille de ses effectifs, d'employer 92 agents atteints de handicap au 1er janvier 2015, il n'en employait que 64, de sorte qu'il doit être tenu de verser la somme de 158 522,52 euros correspondant au montant de la contribution prévue par l'article L. 323-8-6-1 du code du travail. La requête a été communiquée au centre hospitalier d'Alès-Cévennes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires du FIPHFP dès lors qu'il tient du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail le pouvoir d'émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de la contribution prévue par les dispositions du II de ce même article. Une réponse à cette mesure d'information, présentée par le FIPHFP, a été enregistrée le 19 janvier
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par un avis de sommes à payer émis le 16 juin 2017, le FIPHFP a réclamé au centre hospitalier d'Alès-Cévennes le versement de la somme de 239 246,52 euros correspondant à la contribution prévue par l'article au titre du non-respect de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés pour l'année
- Le FIPHFP relève appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet avis de sommes à payer, ainsi que la décision du 25 juillet 2017 par laquelle le recours gracieux formé par le centre hospitalier a été rejeté. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquide faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
- Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire contesté se borne à mentionner le montant dû de 239 246,52 euros concernant la contribution du centre hospitalier d'Alès-Cévennes, à verser au FIPHFP au titre de la campagne 2015, sans indiquer les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de cet établissement. En outre, ce titre exécutoire ne fait référence à aucun document dans lequel les bases de la liquidation seraient exposées, notamment pas au courrier daté du 29 mai 2017 détaillant certains éléments relatifs au calcul de sa contribution et préalablement reçu du fonds par le centre hospitalier, qui n'est mentionné ni dans le titre exécutoire litigieux, ni dans une pièce annexée à celui-ci. Dans ces conditions, cet acte est irrégulier faute de préciser, directement ou par référence, les bases de liquidation de la créance.
- Il résulte de ce qui précède que le FIPHFP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les avis de sommes à payer contestés des 16 juin 2017 et 25 mars
- Sur les conclusions indemnitaires :
- Le FIPHFP, qui tient du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail le pouvoir, dont il a usé en l'espèce, d'émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de la contribution prévue par les dispositions du II de ce même article, n'est pas recevable à demander directement à la cour de condamner le centre hospitalier d'Alès-Cévennes à lui verser la somme de 158 522,52 euros au titre de cette contribution. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Alès-Cévennes, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme que sollicite le FIPHFP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête du FIPHFP est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au fond pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et au centre hospitalier d'Alès-Cévennes. Délibéré après l'audience du 11 février 2021, où siégeaient : - M. Alfonsi, président. - Mme C..., présidente assesseure. - M. A..., conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars
- N° 19MA03842 4 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.