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20MA01640

CETATEXT000043240836 J6_L_2021_03_000002001640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/08/CETATEXT000043240836.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 04/03/2021, 20MA01640, Inédit au recueil Lebon 2021-03-04 CAA de MARSEILLE 20MA01640 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI SELARL NOUS AVOCATS Mme Karine JORDA-LECROQ M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 6 juillet 2018 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a radiée des cadres à compter du 1er août 2018, et d'enjoindre à l'AP-HM de la réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1807229 du 17 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril et 10 septembre 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 février 2020 ; 2°) d'annuler la décision du directeur général de l'AP-HM du 6 juillet 2018 ; 3°) d'enjoindre à l'AP-HM de la réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la matérialité de certains faits n'est pas établie eu égard à la manière dont le conseil de discipline a été préparé par l'AP-HM en sollicitant des attestations, à la circonstance que cet établissement public l'a réemployée en qualité d'intérimaire postérieurement à sa révocation, ce qui remet en cause l'existence d'une réelle dangerosité et de la désorganisation mise à sa charge, au contexte dans lequel elle a exprimé de l'agressivité et à l'absence de démonstration de son manque de professionnalisme ; - le fonctionnement du service a participé à l'aggravation de sa situation ; - la sanction infligée est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2020, l'AP-HM, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant Mme A..., et de Me D..., représentant l'AP-HM. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A..., qui était infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat de classe supérieure au sein de l'AP-HM et était employée par cet établissement public de santé depuis au moins 18 ans, relève appel du jugement du 17 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2018 par laquelle le directeur général de cet établissement l'a radiée des cadres à compter du 1er août 2018 et d'enjoindre à l'AP-HM de la réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification.
  2. Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation (...) ".
  3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
  4. Il ressort des termes mêmes de la décision du 6 juillet 2018 que pour prononcer à l'encontre de Mme A... la sanction de la révocation, le directeur général de l'AP-HM a retenu le manque de professionnalisme avéré de Mme A..., l'insubordination dont elle avait fait preuve envers ses cadres, son comportement agressif envers ses collègues et les chirurgiens, son incapacité à travailler en équipe provoquant un climat tendu au sein des blocs opératoires où elle était affectée, et son absence de rigueur et de sérieux lors des interventions, susceptibles de faire courir des risques au patient opéré et nuisant gravement à la concentration nécessaire des opérateurs pour la réalisation d'actes chirurgicaux dans des secteurs à risques.
  5. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'absence d'établissement de la matérialité de certains faits et de la disproportion entre les faits reprochés et la sanction prononcée par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui y ont exactement répondu, en soulignant qu'en raison de leur gravité, le comportement et les manquements répétés de Mme A... à ses obligations professionnelles, dont la matérialité est établie en particulier par les nombreuses attestations versées au dossier, compromettaient la bonne marche du service hospitalier et la sécurité des malades et étaient de ce fait de nature à justifier la révocation contestée, en dépit de la circonstance que l'intéressée n'avait fait l'objet d'aucune mise en cause disciplinaire antérieurement et qu'elle a été ponctuellement amenée à accomplir quelques très courtes missions d'intérim au sein de l'AP-HM postérieurement à la décision litigieuse.
  6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2018 et ses conclusions à fin d'injonction. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'AP-HM et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera à l'AP-HM une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille. Délibéré après l'audience du 11 février 2021, où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme F..., présidente assesseure, - Mme G..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars
  7. 4 N° 20MA01640 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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