CETATEXT000043240841 J6_L_2021_03_000002004614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/08/CETATEXT000043240841.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 03/03/2021, 20MA04614, Inédit au recueil Lebon 2021-03-03 CAA de MARSEILLE 20MA04614 excès de pouvoir C DE LAUBIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 novembre 2018, confirmée sur son recours gracieux le 29 janvier 2019, par laquelle le directeur de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de reconnaître que l'accident dont il a été victime le 14 mars 2018 était imputable au service, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 3 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1902929 du 26 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020 sous le n° 20MA04614, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2018, confirmée le 29 janvier 2019, du directeur de l'AP-HM ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'AP-HM de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 5 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - il a été victime d'un accident le 14 mars 2018 à 20H40 alors qu'il utilisait son véhicule pour prendre son service qui débutait à 21 H ; au départ de son domicile, la voiture a dévalé la pente du garage et a terminé sa course contre le pilier du portail ; à cette occasion, sa main droite a été coincée entre le véhicule et le mur de clôture, lui occasionnant diverses lésions ; - le trajet de son domicile vers son lieu de travail avait débuté dans la mesure où l'accident a eu lieu non à son domicile, mais dans un espace partagé ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, c'est le franchissement du seuil de propriété qui marque le départ du trajet devant être pris en compte ; en outre, l'accident n'a pas eu lieu dans l'enceinte de sa propriété, puisqu'il n'est pas propriétaire de son logement mais est hébergé à titre gratuit par sa mère ; - la décision contestée du directeur de l'AP-HM est entachée d'erreur de droit puisqu'il a bien été victime d'un accident hors de son domicile, sur le trajet vers son lieu de travail. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.