Vu la procédure suivante : M. et Mme D... F... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 201 065,13 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1999 et 2000, notifiée par avis à tiers détenteur émis le 17 août
- Par un jugement n° 1507471 du 14 octobre 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 16VE03382 du 18 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme F... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 février, 7 mai et 9 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme B... E..., maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme C... A..., rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme F... ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 201 065,13 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000, notifiée par avis à tiers détenteur émis le 17 août
- Par un jugement du 14 octobre 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par l'arrêt attaqué du 18 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. "
- Si l'arrêt attaqué ne mentionne pas, dans ses visas, le courrier du 11 septembre 2018 par lequel le greffe de la cour a informé M. et Mme F... de ce que la décision rendue par celle-ci était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de leurs conclusions dirigées contre la décision du 6 octobre 2015 rejetant leur réclamation préalable, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont effectivement reçu communication de ce courrier et, au surplus, qu'ils ont fait part de leurs observations en réponse à cette communication dans leurs mémoires enregistrés les 18 septembre et 28 novembre
- Dès lors, le défaut de visa de ce courrier est sans incidence sur la régularité de l'arrêt attaqué.
- En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la cour a également omis de viser le dernier mémoire qu'ils ont produit, le 28 novembre 2018, avant la clôture de l'instruction, cette circonstance n'est pas de nature à vicier la régularité de l'arrêt attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire n'apportait aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de la décision attaquée.
- En troisième lieu, aux termes de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif ". Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève un motif qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt.
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une mise en demeure de payer les sommes objet de l'avis à tiers détenteur contesté a été adressée à M. F... le 21 juin 2012 et que cet acte de poursuite qui comportait la mention des voies et délais de recours n'a pas été contesté dans le délai de deux mois à compter de sa notification, intervenue le 27 juin
- Il en résulte que le moyen contestant pour la première fois l'exigibilité des sommes réclamées au motif de la prescription de l'action en recouvrement dans le cadre de la réclamation formée le 7 octobre 2015 par M. et Mme F... était tardif et, par suite, irrecevable. Il y a lieu de substituer ce motif qui résulte de faits constants et qui justifie sur ce point le dispositif de l'arrêt attaqué, aux motifs par lesquels la cour a écarté les moyens contestant l'exigibilité des sommes en litige.
- Il résulte de la substitution de motif opérée au point 6 ci-dessus que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêt attaqué, faute pour la cour d'avoir répondu au moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
- Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur et Madame D... F... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.