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Conseil d'État, 6ème chambre, 428177

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Grande-Synthe et M. B... A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le plan national d'adaptation au changement climatique présenté par le ministre de la transition écologique et solidaire le 20 décembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de produire un nouveau plan dans un délai qu'il plaira au Conseil d'Etat de fixer qui ne saurait excéder six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme D... C..., conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article 42 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement : " Un plan national d'adaptation climatique pour les différents secteurs d'activité sera préparé d'ici à
  2. " En application de ces dispositions, un plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC) a été présenté en 2011 pour la période 2011-
  3. Ce plan a fait l'objet d'un rapport d'évaluation par le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) en novembre 2015 comportant vingt-cinq recommandations en vue de l'élaboration d'un nouveau plan. A la suite d'une concertation menée en 2016-2017, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, a présenté, le 20 décembre 2018, un nouveau plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC 2), couvrant la période 2018-
  4. La commune de Grande-Synthe et M. A..., ancien maire, agissant à titre personnel, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ce plan.
  5. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le PNACC 2 est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a été publié le 30 décembre 2018 alors qu'il devrait couvrir une période de cinq années allant de 2018 à 2022, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose une durée spécifique pour ce plan. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
  6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le plan serait irrégulier en la forme, faute de respecter les recommandations formulées par la Commission européenne dans ses différentes publications relatives aux politiques d'adaptation au changement climatique et par le CGEDD dans son rapport de novembre 2015 portant évaluation du précédent plan 2011-2015, n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  7. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le contenu du PNACC 2 est insuffisant aux regards des exigences du droit de l'Union européenne, ils se bornent, pour contester ces insuffisances, à se référer au rapport adressé par la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre de la stratégie de l'Union européenne relative à l'adaptation au changement climatique, publié le 12 novembre 2018, lequel est dépourvu de valeur juridique, sans invoquer la méconnaissance d'aucune disposition contraignante du droit de l'Union européenne. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
  8. Enfin, si les requérants soutiennent que le plan attaqué est insuffisant en ce qu'il ne prévoit pas de moyens financiers suffisants dédiés à sa mise en oeuvre, en ce qu'il ne comporte pas d'objectifs précis et chiffrés traduisant les recommandations formulées par le CGEDD dans son rapport de novembre 2015 et en ce qu'il ne prévoit pas d'outils d'évaluation, de suivi et de contrôle des mesures qu'il préconise, d'une part, ils n'invoquent la méconnaissance d'aucune norme précise relative au contenu et à la portée que devrait avoir ce document. D'autre part, la seule circonstance que le contenu de ce plan ne respecterait pas les recommandations formulées par le CGEDD est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité en l'absence de dispositions conférant un caractère contraignant à ces recommandations. Enfin, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que le PNACC 2 dont les requérants demandent l'annulation serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
  9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la ministre de la transition écologique et solidaire, que la requête de la commune de Grande-Synthe et autre doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la commune de Grande-Synthe et autre est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Grande-Synthe, à M. B... A... et à la ministre de la transition écologique.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.