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Conseil d'État, 1ère chambre, 437421

Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Alliance Services Ambulances a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Ile-de-France a retiré sans limitation de durée l'agrément qui lui avait été délivré par un arrêté préfectoral du 2 juin

  1. Par une ordonnance n° 1909914 du 6 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alliance Services Ambulances demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - Vu le code de la route ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme A... B..., rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Alliance Services Ambulances ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
  3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'à la suite de plusieurs contrôles des forces de l'ordre et de dysfonctionnements signalés par le Centre 15 - Service d'aide médicale urgente de Seine-et-Marne, le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Ile-de-France a, le 23 août 2019, retiré à la société Alliance Services Ambulances, sans limitation de durée, après audition de son gérant par le sous-comité des transports sanitaires de la Seine-et-Marne, l'agrément qui lui avait été délivré par un arrêté préfectoral du 2 juin
  4. La société Alliance Services Ambulances se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 décembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
  5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 522-8 du code de justice administrative : " L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences. / L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience ".
  6. Contrairement à ce que soutient la société Alliances Services Ambulances, il ne ressort pas des pièces du dossier du juge des référés qu'un mémoire de l'agence régionale de santé aurait été communiqué à cette société après la clôture de l'instruction, intervenue à l'audience en l'absence de décision contraire du juge des référés. Elle n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le juge des référés aurait dû, faute d'avoir différé la clôture de l'instruction, tenir une nouvelle audience pour ce motif.
  7. En second lieu, aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : " Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. (...) ", l'article L. 6312-5 de ce code prévoyant que sont déterminées par décret en Conseil d'Etat " les conditions " de cet agrément, " les modalités " de sa délivrance et de son retrait par l'agence régionale de santé ainsi que " les obligations de ces personnes à l'égard du service de garde organisé par l'agence régionale de santé et à l'égard des centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5 ". Aux termes de l'article R. 6312-5 de ce code : " En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. / Les manquements aux obligations de la présente section et relevés par le service d'aide médicale urgente sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance-maladie ". Au titre de ces obligations, l'article R. 6312-16 du même code dispose notamment que : " Le transport (...) est assuré (...) : 1° Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 et R. 6312-10 (...) ", l'article R. 6312-10 définissant la composition des équipages effectuant des transports sanitaires en fonction du véhicule utilisé, dont l'article R. 6312-8 fixe les catégories dont il doit relever et l'article R. 6312-9 les règles particulières prévues par le code de la route à respecter. L'article R. 6312-17 du même code prévoit que la liste des membres du personnel composant les équipages, précisant leur qualification, doit être adressée annuellement à l'agence régionale de santé, qui doit en outre être avisée sans délai de toute modification. Enfin, les articles R. 6312-18 à 6312-23 de ce code organisent une garde des transports sanitaires, à laquelle ceux-ci sont tenus de participer dans les conditions que ces articles fixent, notamment en répondant pendant la garde aux appels du service d'aide médicale urgente et en assurant les transports demandés par celui-ci.
  8. En estimant qu'eu égard à la somme des manquements, tendant, d'une part, aux irrégularités dans la composition de l'équipage ou la conformité des matériels présents à bord des véhicules, constatées lors de sept contrôles opérés par les forces de l'ordre entre mars et septembre 2017, et, d'autre part, aux dysfonctionnements rapportés par le Centre 15 - service d'aide médicale d'urgence de Seine-et-Marne au cours de la période de garde, constatés entre le 21 mai 2016 et le 3 mars 2018, il n'existait pas, en l'absence d'explication probante apportée par la société et en dépit du délai mis pour la convoquer devant le sous-comité des transports sanitaires, réuni le 17 octobre 2018, puis pour que la sanction soit prise, le 23 août 2019, de doute sérieux quant à la proportionnalité de la sanction prononcée, le juge des référés a porté sur les faits résultant de l'instruction et les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Alliances Services Ambulances n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Alliance Services Ambulances est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Alliance Services Ambulances. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.