Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, des décisions des 9 et 10 octobre 2019 par lesquelles le préfet de police a supprimé son accès au fichier des auteurs d'infractions terroristes et aux boîtes fonctionnelles dédiées à ce fichier et a prescrit son désarmement et, d'autre part, de l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions. Par une ordonnance n°1926536 du 3 janvier 2020 le juge des référés a rejté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 janvier, 20 janvier et 5 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la suite d'investigations menées après l'attentat perpétré le 3 octobre 2019 dans les locaux de la préfecture de police, le préfet de police a, par deux décisions des 9 et 10 octobre 2019, retiré à M. A..., capitaine de police, sa possibilité d'accéder au fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroristes et aux boîtes fonctionnelles dédiées à ce fichier et lui a également retiré son arme de service. M. A... a ensuite été suspendu de ses fonctions à compter du 28 octobre 2019 par un arrêté du ministre de l'intérieur du même jour. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 3 janvier 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de ces différentes décisions soit suspendue.
- Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 26 février 2020, postérieur à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'intérieur a mis fin à la suspension temporaire de fonctions de M. A... et l'a muté à la sous-direction des affaires économiques et financières de la préfecture de police. Le ministre soutient également, sans être contredit par M. A..., que son arme de service lui a été restituée le 3 mars
- Le litige a, par suite, perdu son objet en tant qu'il tend à la suspension de l'exécution de la décision suspendant M. A... de fonctions et de la décision de retrait de son arme de service. Il en va de même du litige tendant à la suspension de l'exécution du retrait de l'autorisation d'accès au fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroristes et aux boîtes fonctionnelles dédiées à ce fichier, dès lors que, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur sans être contredit, les nouvelles fonctions de M. A... ne sont pas au nombre de celles qui sont susceptibles de justifier un tel accès.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros à verser, à ce titre, à M. A.... D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.