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Conseil d'État, 5ème chambre, 438246

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 20 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 2 octobre 2008, 3 avril 2009, 28 mars 2010, 20 novembre 2011, 26 mars 2012 et 13 août 2013 et la décision rejetant son recours gracieux, d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer la décision du 20 mars 2014 et a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 5 et 6 avril 2019, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire et de lui attribuer les points obtenus lors du stage de sensibilisation. Par un jugement du 29 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision de retrait de points relative à l'infraction du 2 octobre 2008, à la restitution de ces trois points, à l'annulation de la décision d'invalidation de son permis de conduire, à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de retrait de cette décision et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. 1° Sous le n° 438246, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 13 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 438831, par une requête, enregistrée le 19 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sous le n° 438246 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :

  1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par M. A... sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif d'Orléans. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
  2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a commis entre le 2 octobre 2008 et le 13 août 2013 diverses infractions ayant entraîné le retrait de treize points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI ", le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points relative à l'infraction du 2 octobre 2008, sur ses conclusions à fin d'injonction tendant à la restitution de ces trois points, sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'invalidation de son permis de conduire notifiée le 20 mars 2014 et de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de cette décision et a rejeté le surplus de ses conclusions.
  3. Le jugement du tribunal administratif vise la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. La circonstance qu'il ne vise pas expressément cet article n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité. Sur la décision notifiée le 20 mars 2014 :
  4. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé.
  5. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter comme tardives les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " rappelant plusieurs retraits de points et constatant l'invalidité du permis de conduire, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le pli recommandé contenant cette décision avait été adressé au requérant à une adresse en Charente-Maritime et retourné à l'administration revêtu des mentions " présenté/avisé le 20/03/2014 " et " pli avisé et non réclamé ". En estimant que M. A..., qui soutenait avoir quitté ce logement en février 2013 pour aller s'installer provisoirement en Guadeloupe avant de revenir en France, n'apportait pas la preuve que l'adresse en Charente-Maritime ne correspondait plus à celle d'une de ses résidences effectives, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
  6. Le tribunal administratif a pu, par suite, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis et sans commettre d'erreur de droit, en déduire que les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions de retrait de points rappelées par cette décision, enregistrées au greffe du tribunal le 15 juin 2019, étaient tardives et, par suite, irrecevables. Sur la décision refusant de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière :
  7. Il résulte de la combinaison des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route et du II de l'article R. 223-8 du même code que l'administration est tenue de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, notification d'une décision l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points.
  8. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et n'est d'ailleurs pas contesté que M. A... a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 5 et 6 avril
  9. Par suite, en jugeant que la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire avait été régulièrement notifiée le 20 mars 2014 et que cette circonstance faisait obstacle à une attribution de points sur le permis du requérant, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n'a pas commis d'erreur de droit.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté.
  11. Le pourvoi de M. A... dirigé contre le jugement du 29 janvier 2020 du tribunal administratif d'Orléans étant rejeté, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de cette même requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 janvier 2020 du tribunal administratif d'Orléans. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.