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Conseil d'État, 1ère chambre, 442505

Vu la procédure suivante : M. F... et plusieurs autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 6 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de La Clusaz a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU). Par un jugement n°s 1703063, 1703231, 1703270, 1703271, 1703284, 1703285, 1703286, 1703287, 1705145, 1705236, 1705267, 1705402, 1705658 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 6 avril 2017 en tant qu'elle autorise l'extension du golf des Confins sur 11,3 hectares et en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section A n° 4784 et 4815 et section B n° 4179 et 4736 en zone agricole et la décision du 19 juillet 2017 rejetant le recours gracieux formé par M. E... et rejeté le surplus des conclusions des demandes. Par un arrêt n° 19LY01768 du 9 juin 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de la commune de La Clusaz, annulé ce jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 6 avril 2017 en ce qu'elle classe les parcelles cadastrées section A n° 4784 et 4815 et section B n° 4179 et 4736 en zone agricole. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 5 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de La Clusaz ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Clusaz la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme A... D..., auditrice, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. E... ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
  2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. E... soutient que : - en annulant le jugement du tribunal administratif en tant qu'il annule la délibération du 6 avril 2017 en ce qu'elle classe la parcelle cadastrée section B n° 4179 en zone agricole, la cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le classement de la parcelle cadastrée section B n°4736 en zone A n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
  3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il annule le jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 6 avril 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de La Clusaz en ce qu'elle classe la parcelle cadastrée section B n° 4179 en zone agricole. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le surplus du dispositif de l'arrêt attaqué, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. E... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé la délibération du 6 avril 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de La Clusaz en ce qu'elle classe la parcelle cadastrée section B n° 4179 en zone agricole sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. E... n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F.... Copie en sera adressée à la commune de La Clusaz et à M. B... C....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.