Vu la procédure suivante : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Sainte-Marguerite-sur-Duclair (Seine-Maritime). Par un jugement n° 2001126 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 octobre et 31 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les opérations électorales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme F... C..., conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Sainte-Marguerite-sur-Duclair (Seine-Maritime), les dix-neuf sièges de conseillers municipaux ont été pourvus. Quinze de ces sièges ont été attribués à la liste conduite par Mme E..., qui a obtenu 467 suffrages, tandis que quatre sièges ont été attribués à la liste conduite par M. D..., qui a obtenu 440 voix. M. D... fait appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation contre ces opérations électorales.
- Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". En vertu de l'article L. 49 du même code, la campagne électorale prend fin la veille du scrutin à zéro heure.
- Il résulte de l'instruction que, si l'allégation figurant dans le tract distribué par la liste conduite par Mme E... dans la soirée du vendredi 13 mars 2020, selon laquelle l'ancien maire avait retiré en 2016 la délégation qu'il avait accordée en début de mandat à M. D... au motif " qu'il y avait des écarts avec la réglementation en vigueur sur les consultations d'entreprises ", n'avait pas été portée à la connaissance des habitants de la commune au moment du retrait de cette délégation, une telle allégation, dépourvue de précision quant aux faits reprochés à M. D..., ne peut être regardée comme un élément nouveau de polémique électorale dès lors qu'elle s'est inscrite dans le cadre des différends, connus des électeurs de la commune et dont la presse locale s'était à plusieurs reprises fait l'écho, opposant le maire sortant et M. D... depuis plusieurs années. Par conséquent, en dépit de l'heure tardive de la diffusion du tract en cause l'avant-veille du scrutin et de l'ampleur de cette diffusion, M. D... n'est pas fondé à soutenir que cette distribution a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
- Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... D..., à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.