Vu la procédure suivante : Mme W... AG... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Générargues (Gard). Par un jugement n° 2001087 du 21 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation. 1° Sous le n° 445575, par une requête enregistrée le 22 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AG... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa protestation. 2° Sous le n° 445577, par une requête enregistrée le 22 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... AE... demande l'annulation des mêmes opérations électorales. Elle soulève les mêmes griefs que ceux développés par Mme AG... à l'appui de sa requête. La requête a été communiquée à M. S... D..., M. Q... M..., Mme AH... Y..., M. Z... U..., Mme AA... N..., M. B... I..., Me AC... J..., M. E... O..., M. V... K..., M. AD... F..., Mme G... A..., M. L... R..., M. P... AF..., M. AB... T... et Mme X... H... et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas présenté d'observations. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la requête de Mme AE... était irrecevable dès lors, d'une part, que le délai de protestation contre ces opérations était expiré à la date à laquelle elle a été introduite et, d'autre part, qu'elle n'était pas partie à l'instance engagée par un autre requérant devant le tribunal administratif contre ces mêmes opérations. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code électoral ; - l'ordonnance n° 305-2020 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur ; - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Les requêtes de Mme AG... et de Mme AE... concernent les mêmes opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Générargues. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
- Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R.119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. " Aux termes du 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Les réclamations et les recours mentionnés à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour (...)." Aux termes du premier alinéa de l'article L. 250 du code électoral : " Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées ".
- Mme AE... n'était pas partie en première instance. Par suite et en tout état de cause, sa requête enregistrée le 22 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
- Si Mme AG... soutient qu'en méconnaissance des articles L.65, L.66 et L.67 du code électoral de nombreuses erreurs ont été commises à une table de dépouillement, le recomptage des votes lui a été refusé et des bulletins de sa liste portant des inscriptions ont été déclarés nuls alors que des bulletins de la liste du maire sortant qui présentaient les mêmes caractéristiques ont été acceptés, l'unique attestation qu'elle produit à l'appui de ses allégations est contredite par celles produites devant le tribunal administratif selon lesquelles le comptage s'est déroulé sans difficultés particulières et il a été statué de façon impartiale sur les bulletins qui inspiraient des doutes. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que la requérante aurait été empêchée de porter ses observations au procès-verbal.
- Si Mme AG... invoque par ailleurs une méconnaissance des dispositions de l'article R.68 du code électoral en soutenant que les bulletins autres que ceux qui devaient être annexés au procès-verbal n'ont pas été détruits à la vue des électeurs, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier si cette circonstance aurait porté atteinte à la sincérité des résultats du scrutin.
- Le grief tiré de ce que le maire sortant, président du bureau de vote, aurait failli à ses obligations en tenant des propos déplacés à l'encontre de Mme AG... et en omettant de porter les irrégularités constatées à la connaissance du procureur de la République n'a en tout état de cause pas été soulevé devant le tribunal administratif et est, par suite, irrecevable en appel.
- Il résulte de ce qui précède que Mmes AG... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. D E C I D E : ---------------- Article 1er : Les requêtes de Mme AG... et de Mme AE... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme W... AG..., Mme C... AE..., M. S... D..., M. Q... M..., Mme AH... Y..., M. Z... U..., Mme AA... N..., M. B... I..., Me AC... J..., M. E... O..., M. V... K..., M. AD... F..., Mme G... A..., M. L... R..., M. P... AF..., M. AB... T..., Mme X... H... et au ministre de l'intérieur.