Vu la procédure suivante : Par une décision du 13 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Elise dirigées contre l'arrêt n° 17PA02684 du 14 mars 2019 de la cour administrative d'appel de Paris en tant seulement que cet arrêt a statué sur l'amende prononcée en application de l'article 1759 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme B... A..., rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Elise ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2009 à 2011 dont la société Elise a fait l'objet, l'administration a mis à sa charge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaire d'impôt sur les sociétés, assortis de pénalités, et d'autre part, l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ainsi que des majorations correspondantes. Par un arrêt du 14 mars 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Elise contre ce jugement. Par une décision du 13 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la société Elise dirigées contre cet arrêt, en tant seulement qu'il s'est prononcé sur les conclusions relatives à l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts.
- Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ".
- Les dispositions visées au point précédent instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus. La personne sanctionnée par cette pénalité peut contester son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité.
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que la société requérante doit être regardée comme ayant, dès la première instance, contesté non seulement les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge, avec les majorations correspondantes, mais également, au titre des " pénalités " qu'elle mentionnait, l'amende qui figurait sur le même avis de recouvrement, qui a été prononcée en application de l'article 1759 du code général des impôts à propos des revenus réputés distribués liés aux redressements précités, et dont le montant était contesté à travers les moyens dirigés contre le bien-fondé de ceux-ci. Par suite la cour s'est méprise sur la portée des écritures de la société requérante en jugeant qu'elle n'avait pas demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de cette amende et a commis, par voie de conséquence, une erreur de droit, en rejetant comme irrecevables les conclusions en cause, au motif qu'elles étaient nouvelles en appel.
- Il résulte de ce qui précède que la société Elise est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende prononcée en application de l'article 1759 du code général des impôts.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Elise, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 mars 2019, en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende prononcée en application de l'article 1759 du code général des impôts est annulé. Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera à la société Elise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Elise et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.