Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) SD Soleil a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales et, d'autre part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 février 2021 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de quinze jours de l'établissement à l'enseigne " Plein Soleil " situé 90 avenue Parmentier, dans le 11ème arrondissement de Paris. Par une ordonnance n° 2104020 du 1er mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL SD Soleil demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du 1er mars 2021 ; 2°) d'ordonner toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à ses libertés fondamentales ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2021-00483 du 21 février 2021 du préfet de police de Paris. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'arrêté du préfet de police de Paris menace son équilibre financier puisque, en premier lieu, il la conduit à supporter non seulement d'importantes pertes liées à l'impossibilité d'exploiter son établissement pendant quinze jours mais aussi ses charges fixes de fonctionnement, estimées à 23 400 euros, en deuxième lieu, la fermeture administrative va la priver des aides que l'Etat attribue à tous les restaurants fermés mais va également priver l'ensemble des salariés du bénéfice de la mesure de chômage partiel et, en dernier lieu, sa situation financière est déjà fragilisée par la situation de crise sanitaire, et, d'autre part, l'arrêté litigieux, notifié le 23 février et ayant fait l'objet d'un recours dès le 24 février, a vocation à produire ses effets jusqu'au 10 mars ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ; - l'arrêté attaqué méconnaît à la fois l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et le principe du contradictoire dès lors que, d'une part, la société n'a pas pu s'expliquer ni même avoir connaissance avec précision des faits reprochés ; - il est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il ne contient aucune mention du fondement juridique de la mesure ; - il a été pris sans aucune mise en demeure préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 ; - il est entaché d'une erreur de faits dès lors que, en premier lieu, certains faits allégués sont inexacts puisque les salariés ont toujours porté le masque, en deuxième lieu, l'avis de contravention mentionne comme lieu de l'infraction le 41 avenue de la République, qui est l'adresse du bar se trouvant en face de son établissement, et non le 90 avenue Parmentier, son adresse exacte, et, en dernier lieu, elle n'est à l'origine d'aucun trouble ou menace à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule, - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure qu'il a diligentée. 2. Par un arrêté du 21 février 2021, notifié le surlendemain, le préfet de police a prononcé la fermeture, pour une durée de quinze jours à compter de sa notification, de l'établissement de restauration exploité par la société " SARL SD Plein Soleil " 90 avenue Parmentier, à Paris
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.