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20PA04304

CETATEXT000043243305 J1_L_2021_03_000002004304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/33/CETATEXT000043243305.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 05/03/2021, 20PA04304, Inédit au recueil Lebon 2021-03-05 CAA de PARIS 20PA04304 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU BOUDJELLAL M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2011958/5-3 du 2 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 décembre 2020 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de sa présence en France, de son mariage avec une ressortissante française le 3 juillet 2018, et de l'ancienneté de leur vie commune ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C..., ressortissant tunisien né le 11 décembre 1967 à Menzel Bourguiba (Tunisie), entré en France le 1er septembre 2003 selon ses déclarations, a, le 24 avril 2019, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14, L. 313-11, 4°), et 7°), du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, par un arrêté du 30 juillet 2020, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C... fait appel du jugement du 2 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
  2. M. C... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il avait invoqués en première instance. En l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens et de rejeter sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 février 2021, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. B..., président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars
  3. Le rapporteur, J-C. B...Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20PA04304

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