CETATEXT000043243357 J3_L_2021_03_000001904970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/33/CETATEXT000043243357.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/03/2021, 19BX04970, Inédit au recueil Lebon 2021-03-09 CAA de BORDEAUX 19BX04970 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT CABINET BCTG & ASSOCIES Mme Caroline GAILLARD Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Association de défense du Bois de Bouéry a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a accordé à la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize un permis de construire sept éoliennes, deux postes de livraison et un pylône de supervision sur le territoire de la commune de Mailhac-sur-Benaize. Par un jugement n° 1700765 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2019 et le 11 août 2020, la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 octobre 2019 ; 2°) de rejeter la demande de l'Association de défense du Bois de Bouéry : 3°) subsidiairement, de sursoir à statuer dans l'attente de la régularisation du permis de construire par le préfet de la Haute-Vienne ; 4°) de mettre à la charge de l'association intimée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la demande de première instance était tardive en application de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; - les avis du CRNSP et de la MRAE émis s'agissant de l'autorisation d'exploiter ne pouvaient être pris en compte par les premiers juges ; - le tribunal aurait dû faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - le motif d'annulation retenu par le tribunal tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-15 du code de l'environnement est infondé dès lors que le projet de parc éolien ne comporte pas de conséquences dommageables pour l'environnement ; le projet ne se situe pas dans une zone sensible ni dans une zone d'inventaire ou de protection au titre de l'environnement à la date d'édiction de l'arrêté en litige ; ce n'est que le 22 juillet 2019 que le bois de Bouéry a été classé en ZNIEFF de type 1 ; les zones Natura 2000 et ZNIEFF sont répertoriées dans un périmètre de 18 km autour du projet ; le bois de Bouéry est exploité dans sa totalité de longue date ; - s'agissant des chiroptères aucun impact n'est retenu durant la phase chantier ; - eu égard aux mesures d'évitement prises, l'étude d'impact a retenu un impact résiduel ou nul sur l'avifaune ; les prescriptions prévues seront mentionnées dans l'autorisation d'exploiter ; - subsidiairement, la cour peut sursoir à statuer dans l'attente de la mise en oeuvre d'une mesure de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, l'Association de défense du Bois de Bouéry, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - la requérante ne peut présenter des conclusions nouvelles tendant à l'application de l'article R. 600-5-1 en cause d'appel ; - le motif d'annulation retenu par le tribunal doit être confirmé compte tenu des très nombreuses espèces de chiroptères et d'oiseaux protégés présentes dans le bois classé depuis le 22 juillet 2019 en ZNIEFF de type 1 ; les chiroptères en période de chasse ne détectent pas les pales en rotation et meurent par collision ou barotraumisme ; ainsi, les nombreuses espèces protégées risquent de disparaitre d'autant que la création de chemin d'accès aux machines augmente l'effet lisière ; les éoliennes se trouvent dans un couloir migratoire d'espèces protégées notamment de la Gue Cendrée et aucune des mesures d'évitement ne permet de supprimer le risque de collision de cette espèce en voie de disparition avec les pales d'une hauteur de 180 mètres ; ainsi l'arrêté en litige méconnait l'article R. 111-15 devenu R. 111-26 du code de l'environnement ; - l'étude d'impact est insincère et insuffisante, en outre la réponse de la société pétitionnaire concernant les chiroptères est erronée et tronque volontairement les recommandations d'Eurobats ; l'autorité environnementale et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Nouvelle-Aquitaine ont émis de grandes réserves sur ce projet et notamment sur la bonne prise en compte des impacts du projet sur les espèces protégées présentes sur le site ; les mesures d'évitement, réduction et compensation (ERC) proposées par le pétitionnaire sont insuffisantes ; - l'arrêté méconnait l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme en l'absence d'étude d'impact jointe au dossier ; - l'arrêté méconnait l'article R. 111-21 du code de l'environnement compte tenu de la qualité du site naturel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E... F..., - les conclusions de Mme I..., rapporteure publique, - les observations de Me D... représentant la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize, et les observations de Me G... représentant l'association de défense du Bois de Bouéry. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 décembre 2016, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à la société EDF EN France devenue EDF Renouvelables France, un permis de construire un parc éolien comprenant sept aérogénérateurs d'une hauteur de 180 mètres en bout de pale, deux postes de livraison et un pylône de supervision sur le territoire de la commune de Mailhac-sur-Benaize. L'association de défense du Bois de Bouéry a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 31 octobre 2019, le tribunal a fait droit à sa demande. La société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize, venant aux droits de la société EDF EN France, relève appel de ce jugement et à titre subsidiaire, demande à la cour de sursoir à statuer dans l'attente d'une mesure de régularisation. Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, aujourd'hui reprises à l'article R. 111-26 : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être. 4. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet se trouve dans le bois de Bouéry, une forêt exploitée constituée de chênaies acidiphiles plutôt jeunes, classé en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 depuis le 22 juillet 2019. Comme l'ont souligné la mission régionale d'autorité environnementale et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, ce bois constitue une réserve importante de biodiversité, l'étude d'impact ayant permis d'identifier dans l'aire d'étude notamment 23 espèces d'oiseaux et 19 espèces de chiroptères dont 11 ont un statut particulier de protection et 3 sont menacées. Toutefois, l'implantation du projet ne nécessite que le défrichement de 2,6954 hectares, représentant 1,116 % seulement de la surface totale de la zone boisée. Si le projet aura nécessairement pour effet de créer des pistes d'accès, des lisières et des clairières artificielles en milieu forestier, aucune espèce protégée n'a été identifiée sur le site d'implantation proprement dit, s'agissant tant de la flore que de la faune, et il ne résulte d'aucun élément de l'instruction, même si le choix d'implantation d'un parc éolien en milieu forestier peut paraître inopportun comme l'a relevé la mission régionale d'autorité environnementale, que la présence ou le fonctionnement du parc éolien seraient par eux-mêmes de nature à modifier la cohérence écologique du site. S'agissant en particulier de l'Autour des palombes, dont la présence a été observée en 2016 à proximité du site, le risque de perte d'habitat a été qualifié de négligeable par l'étude d'impact dès lors qu'il n'a pas été repéré comme nichant dans la zone du projet selon les données recueillies en 2014 et 2015 ainsi que par une étude complémentaire réalisée en février 2019. Aucun élément de l'instruction ne contredit ces conclusions. Au demeurant, afin d'éviter ou de réduire le risque de perte d'oiseaux nicheurs, le pétitionnaire s'est engagé à débuter les travaux en dehors de la phase de reproduction des oiseaux et rapaces soit du 1er février au 1er juillet. Il est en outre prévu afin de favoriser leur installation dans des zones éloignées des éoliennes, la création d'îlots de vieillissement de bois. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les engagements pris par le pétitionnaire dans l'étude d'impact, qui était jointe au dossier de demande de permis de construire, font nécessairement partie de la conception du projet tel qu'il a été autorisé. S'agissant de la Grue cendrée, aucun animal de l'espèce n'a été recensé dans la zone du projet et compte tenu de la hauteur de vol de ces oiseaux, généralement au-dessus de 200 mètres au-dessus du sol, et de l'éloignement de 300 mètres entre chaque éolienne, aucun risque significatif appelant des prescriptions autres que celles susceptibles d'être édictées au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement ne résulte de l'instruction. S'agissant des dix-neuf espèces protégées de chiroptères recensées dans la zone, l'impact du défrichement sur le site doit être regardé comme négligeable dès lors que les arbres qui seront coupés sont jeunes et ne présentent ni cavité ni écorces soulevées pouvant révéler la présence de chiroptères. La création des chemins d'accès aux éoliennes augmentera certes les linéaires de lisières, favorables au transit et à la chasse des chiroptères mais le risque de surmortalité de ces animaux induit par l'augmentation des zones de chasses à proximité des éoliennes a été pris en compte par le pétitionnaire qui prévoit de mettre en oeuvre un plan de mesures de bridage des machines adaptées à l'activité des chiroptères. Ainsi qu'il a été dit, les mesures indiquées dans l'étude d'impact sont partie intégrante du projet tel qu'il a été autorisé et les mesures de bridage et autres mesures de protection des chiroptères sont susceptibles d'être imposées au pétitionnaire au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. 5. Par ailleurs, tout risque de destruction d'habitats ou d'animaux appartenant à des espèces protégées n'étant pas exclu, même si les mesures de réduction permettent de qualifier ces risques de faibles, la société devra solliciter une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats, en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Une demande d'autorisation d'exploiter le parc éolien au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement a également été présentée par la société pétitionnaire. Dans ces conditions, eu égard aux contrôles et mesures auxquels doivent donner lieu ces procédures de dérogation et d'autorisation d'exploiter, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, pour contester la légalité du permis de construire au regard des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, de la circonstance, qui concerne l'exploitation de l'installation, que les mesures compensatoires et préventives retenues pour réduire les impacts du projet sur l'avifaune migratrice et les chiroptères présenteraient un caractère insuffisant ou inadapté. 6. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les mesures prescrites dans l'arrêté d'autorisation de défrichement seraient insuffisantes au point que le préfet aurait dû assortir le permis de construire en litige de prescriptions complémentaires, notamment au regard de la recommandation Eurobats, dépourvue de valeur réglementaire, selon laquelle les appareils devraient être implantés à 200 mètres au moins des lisières boisées. 7. Dans ces circonstances, en n'assortissant pas l'arrêté attaqué de prescriptions spéciales, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-15 devenu R. 111-26 du code de l'urbanisme. Il y a lieu pour la cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens invoqués en première instance et en appel par l'Association de défense du Bois de Bouéry. Sur les autres moyens développés à l'encontre de l'arrêté : En ce qui concerne le mandat donné par les propriétaires : 8. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées (...) ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
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