CETATEXT000043243377 J3_L_2021_03_000002003199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/33/CETATEXT000043243377.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/03/2021, 20BX03199, Inédit au recueil Lebon 2021-03-09 CAA de BORDEAUX 20BX03199 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT KARAKUS M. Frédéric FAÏCK Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... I... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son titre d'identité et de voyage. Par un jugement n° 1701852 du 16 avril 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, M. G... I..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n°1701852 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre d'identité et de voyage dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est né en Azerbaïdjan d'une mère azérie et d'un père arménien ; en 1990, son passeport soviétique a été confisqué par les autorités azéries ; - il réside en France depuis 2003 sans posséder de nationalité définie ; il a présenté devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des documents qui établissent son identité et le bien-fondé de sa demande ; - il ne peut accomplir des démarches en Russie pour obtenir la nationalité de ce pays où les personnes originaires d'Azerbaïdjan sont discriminées ; de plus, il ne possède pas de documents d'identité lui permettant d'envisager de telles démarches. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. M. I... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 16 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, ensemble le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de cette convention ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. E... A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Selon ses déclarations, M. I... est né le 11 août 1971 en Azerbaïdjan d'un père arménien et d'une mère azérie. Entré en France en mars 2003, M. I... bénéficie depuis 2009 d'un document d'identité et de voyage qui lui a été renouvelé annuellement par le préfet et d'une carte de résident délivrée le 6 avril 2010. Le 21 juin 2017, M. I... a demandé en préfecture de la Haute-Vienne le renouvellement de son titre d'identité et de voyage. Par une décision du 22 août 2017, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande. M. I... relève appel du jugement rendu le 16 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 août 2017. 2. Aux termes de l'article L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l'article L. 712-1 qui se trouve toujours sous la protection de l'office peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre d'identité et de voyage " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu'il est exposé à l'une des atteintes graves énumérées au même article L. 712-1. ". Aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.