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18MA01757

CETATEXT000043243465 J6_L_2021_03_000001801757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/34/CETATEXT000043243465.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 09/03/2021, 18MA01757, Inédit au recueil Lebon 2021-03-09 CAA de MARSEILLE 18MA01757 9ème chambre plein contentieux C M. CHAZAN SCP MARGALL. D'ALBENAS Mme Frédérique SIMON M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Medipole a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Juvignac à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité du permis de construire qui lui a été délivré le 27 janvier

  1. Par un jugement n° 1603916 du 15 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2018, la SCI Medipole, représentée par PVB Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 février 2018 ; 2°) de condamner la commune de Juvignac à lui verser une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Juvignac une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire a commis une faute en lui délivrant un permis de construire illégal ; - elle a engagé inutilement des frais d'architecte, de démolition d'une construction existante, d'emprunts et d'assurances et elle a subi un préjudice moral du fait de la faute de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2019, la commune de Juvignac, représentée par la SCP Margall d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Medipole d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Medipole ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la commune de Juvignac. Considérant ce qui suit :
  2. Par un arrêté du 17 janvier 2013, le maire de Juvignac a délivré à la SCI Medipole un permis de construire pour réaliser un immeuble à usage, au rez-de-chaussée, de cabinet dentaire et à l'étage, de bureaux. A la demande de la SASU Binter, exploitante du restaurant Mac Donald's voisin, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 16 octobre 2014 devenu définitif, annulé cet arrêté pour incompétence de son signataire. La SCI Medipole fait appel du jugement du 15 février 2018 par lequel ce même tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Juvignac à lui verser une somme globale de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité du permis de construire qui lui avait été délivré le 27 janvier
  3. Sur les conclusions indemnitaires :
  4. Si l'illégalité d'un permis de construire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard du pétitionnaire, ce dernier n'est fondé à demander à être indemnisé que des seuls préjudices présentant un caractère réel, direct et certain.
  5. L'illégalité dont est entaché l'arrêté du 17 janvier 2013 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Juvignac à l'égard de la SCI Medipole.
  6. Toutefois, en premier lieu, la SCI Medipole n'établit pas s'être trouvée dans l'impossibilité financière de poursuivre son projet du fait de la faute commise par le maire de Juvignac dès lors que, comme le fait valoir la commune en défense, elle avait la possibilité de déposer une nouvelle demande de permis de construire sans même apporter de modification de son projet. En outre, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'appelante aurait débuté les travaux, elle disposait de la même capacité financière. La double circonstance que sa situation financière se serait dégradée à la date où le permis qui lui avait été délivré a été annulé et qu'elle aurait renoncé à poursuivre le projet en raison du risque contentieux affectant le nouveau permis qui aurait pu lui être délivré, est sans lien direct avec l'illégalité affectant ce permis.
  7. Il suit de là que le préjudice financier allégué tiré des frais d'architecte engagés à hauteur de 36 633,06 euros pour élaborer le projet de construction autorisé, des d'intérêts d'emprunt et d'assurance entre 2011 et 2014 à hauteur de 72 150 euros et des frais qu'elle aurait engagés pour la démolition d'un bâtiment existant sur la parcelle à hauteur de 20 297 euros ne saurait par suite être regardé comme la conséquence directe du vice entachant l'arrêté du 17 janvier
  8. Enfin, la requérante, qui a renoncé à son projet, n'établit pas plus avoir subi un quelconque préjudice moral.
  9. Il résulte de ce qui précède que la SCI Medipole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Juvignac à lui verser une somme globale de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les frais liés au litige :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Juvignac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SCI Medipole la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelante une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Medipole est rejetée. Article 2 : La SCI Medipole versera à la commune de Juvignac une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Medipole et à la commune de Juvignac. Délibéré après l'audience du 16 février 2021, où siégeaient : - M. Chazan, président, - Mme A..., président assesseur, - Mme C..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars
  11. N° 18MA01757 2 60-02-05-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire.

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