CETATEXT000043243519 J6_L_2021_03_000001900035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/35/CETATEXT000043243519.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 10/03/2021, 19MA00035, Inédit au recueil Lebon 2021-03-10 CAA de MARSEILLE 19MA00035 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP SVA M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Pignan a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre de recettes n° 600, émis à son encontre le 24 juillet 2017 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault, d'un montant de 151 528,72 euros correspondant au " recalcul contribution incendie 2015 ", de la décharger, par conséquent, du paiement de cette somme, de condamner le SDIS de l'Hérault à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le SDIS de l'Hérault aux entiers dépens. Par un jugement n° 1704038 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2019 et 2 février 2021, la commune de Pignan, représentée par la SCP SVA, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2018 ; 2°) d'annuler le titre de recettes n° 600, émis à son encontre le 24 juillet 2017 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault, d'un montant de 151 528,72 euros correspondant au " recalcul contribution incendie 2015 " ; 3°) de la décharger, par conséquent, du paiement de cette somme ; 4°) de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault la somme 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que la clôture d'instruction est intervenue sans qu'un délai de réponse n'ait été accordé à un mémoire communiqué ; - la commune de Pignan n'est pas redevable car la communauté d'agglomération de Montpellier l'est ; - la délibération du 7 mars 2017 qui fixe les nouvelles contributions, n'a pas été rendue exécutoire, et elle est illégale ; - le calcul de la contribution est entaché d'erreurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire à la désignation d'un expert chargé de déterminer les modalités de calcul de la contribution, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Pignan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Pignan ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la commune de Pignan, et de Me A..., représentant le SDIS de l'Hérault. Une note en délibéré, présentée par la commune de Pignan, a été enregistrée le 19 février 2021. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 janvier 2015 le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault a émis un titre de recettes, au titre de la contribution financière de la commune de Pignan pour l'année 2015. Par un jugement du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de recettes et déchargé la commune de l'obligation de payer la somme résultant de ce titre. La commune de Pignan relève appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du titre de recettes n° 600, d'un montant de 151 528,72 euros, émis à son encontre le 24 juillet 2017 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault, au titre de la contribution financière, recalculée, de la commune pour l'année 2015 et demande de la décharger de l'obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.... ". Sur le fondement de ces dispositions, le tribunal administratif a fixé, le 3 mai 2018, un calendrier d'instruction, la clôture pouvant intervenir à compter du 1er juin 2018. La commune de Pignan a déposé un mémoire le 31 mai 2018. Le SDIS de l'Hérault a déposé un mémoire le 2 juillet 2018. Ce mémoire a été communiqué à la commune de Pignan le 3 juillet 2018, avec une demande de produire, le cas échéant, des observations " dans les meilleurs délais " et la clôture immédiate a été prononcée le 27 août suivant. En procédant de la sorte le tribunal administratif n'a commis aucune irrégularité dès lors que le délai accordé en l'espèce était suffisant pour permettre à la commune de répondre au mémoire du SDIS. Sur le fond : 3. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération de Montpellier a contribué au budget du SDIS uniquement au titre des quatorze communes anciennement membres du district de Montpellier, en raison du transfert au SDIS, à compter du 1er juin 2000, d'un corps propre de sapeurs-pompiers dont disposait le district, conformément à une convention conclue en mai 2000 entre le district et le SDIS. La commune de Pignan ne faisait pas partie du district de Montpellier auquel s'est substituée, le 1er août 2001, la communauté d'agglomération de Montpellier sur un périmètre élargi. La communauté d'agglomération n'exerçait pas la compétence incendie. Par suite, le SDIS n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales en imposant à la commune de Pignan, comme aux autres communes de la communauté d'agglomération de Montpellier qui n'appartenaient pas au district, le paiement d'une contribution. Si la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, qui a été créée au 1er janvier 2015, par le décret n° 2014-1605 du 23 décembre 2014, exerce la compétence incendie au titre de ses compétences obligatoires, il résulte de l'instruction que, en application d'une convention conclue sur le fondement de l'article L. 5215-27 du code général des collectivités territoriales et conformément à une délibération du conseil municipal de Pignan du 15 décembre 2014, la commune a conservé la compétence en matière de services d'incendie et de secours jusqu'au 1er janvier 2016. C'est donc à bon droit que le SDIS a réclamé à la commune le montant de sa contribution au titre de l'exercice 2015. 4. La commune de Pignan invoque l'illégalité de la délibération du 7 mars 2017 par laquelle le conseil d'administration du SDIS de l'Hérault a, à nouveau, fixé le montant des contributions dues par la commune de Pignan. Aux termes de l'article R. 1424-17 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-29. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix. / Le dispositif de ces délibérations ainsi que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle. ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que la délibération du 7 mars 2017 n'a pas un caractère réglementaire, se bornant à fixer le montant de la contribution de chaque commune. Il en résulte que la commune n'est pas davantage fondée à invoquer par voie d'exception l'illégalité de cette délibération, qui est devenue définitive, à l'appui de sa contestation du titre exécutoire attaqué. 5. Aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. / Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants. / Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. / Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. / Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental.(...) / Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu. ". Aux termes de l'article R. 1424-32 du même code : " En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité. Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes : La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.