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19MA00809

CETATEXT000043243543 J6_L_2021_03_000001900809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/35/CETATEXT000043243543.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 10/03/2021, 19MA00809, Inédit au recueil Lebon 2021-03-10 CAA de MARSEILLE 19MA00809 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Caroline POULLAIN M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme J... H..., épouse G..., Mme F... H..., épouse D..., et M. I... H... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Lecques leur a prescrit de désigner un bureau d'études spécialisées et de mettre en oeuvre les mesures provisoires destinées à mettre un terme au péril imminent résultant de l'état de l'immeuble dont ils sont propriétaires au 59 rue de l'Eglise. Par un jugement n°1603953 du 18 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2019, les consorts H..., représentés par la SCP Vinsonneau-Paliès-Noy-Gauer et Associés, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2016 du maire de la commune de Lecques ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lecques une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - contrairement aux mentions portées sur les visas du jugement attaqué, le rapporteur public a présenté ses conclusions lors de l'audience ; - leur dernier mémoire, produit avant clôture de l'instruction, n'a été ni visé, ni communiqué ; - les dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et le caractère contradictoire de la procédure n'ont pas été respectés ; tous les propriétaires n'ont pas été informés de la saisine du tribunal ou de la désignation d'un expert avant la fin des opérations d'expertise ; cela a privé les intéressés d'une garantie et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ; - aucune urgence ne justifiait de l'usage de la procédure de péril imminent. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, la commune de Lecques, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'arrêté de péril litigieux du 13 octobre 2016 ayant fait l'objet d'une mainlevée par arrêté du 3 juillet 2017, la demande d'annulation des consorts H... était dépourvue d'objet à la date à laquelle le tribunal a statué et qu'en conséquence, d'une part, le jugement attaqué ayant rejeté cette demande est irrégulier et, d'autre part, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande des requérants dirigée contre l'arrêté du 13 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la commune de Lecques. Considérant ce qui suit :
  2. Mme J... H..., épouse G..., Mme F... H..., épouse D..., et M. I... H... sont ensemble, avec M. A... H..., propriétaires d'une maison de village située au 59 rue de l'Eglise à Lecques, édifiée en surplomb d'une route départementale d'accès à la commune. Ils relèvent appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le maire de la commune le 13 octobre 2016, leur prescrivant de désigner un bureau d'études spécialisées et de mettre en oeuvre les mesures provisoires destinées à mettre un terme au péril imminent résultant de l'état de cet immeuble.
  3. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / (...) / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / (...) ". Pour statuer sur la légalité d'arrêtés pris sur le fondement de ces dispositions, le juge de plein contentieux se fonde sur les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce.
  4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 3 juillet 2017, le maire de la commune de Lecques a pris acte de la réalisation des travaux prescrits par l'arrêté de péril litigieux et, constatant que ceux-ci avaient mis fin au péril, en a prononcé la mainlevée. Dès lors, la demande des consorts H... avait perdu son objet à la date à laquelle elle a été, le 18 décembre 2018, rejetée par le tribunal administratif de Nîmes. Il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens d'appel des requérants.
  5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation présentée par les consorts H... devant le tribunal administratif de Nîmes. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
  6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'une quelconque des parties. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2018 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation présentée par les consorts H... devant le tribunal administratif de Nîmes. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... H..., épouse G..., à Mme F... H..., épouse D..., à M. I... H... et à la commune de Lecques. Délibéré après l'audience du 15 février 2021, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme E..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars
  7. N°19MA00809 4 135-02-03-02-02-02-03 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la sécurité. Immeubles menaçant ruine. Contentieux. 54-02-02-01 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours de plein contentieux. Recours ayant ce caractère.

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