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20MA03273

CETATEXT000043243649 J6_L_2021_03_000002003273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/36/CETATEXT000043243649.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 11/03/2021, 20MA03273, Inédit au recueil Lebon 2021-03-11 CAA de MARSEILLE 20MA03273 1ère chambre C M. POUJADE GONAND Mme Isabelle GOUGOT Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 juin 2018, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " saisonnier ". Par un jugement n° 1802483 du 9 avril 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. 203273 Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 août 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 avril 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement attaqué qui n'est signé que par le seul président de la formation de jugement méconnait l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - il justifie de motifs d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait son droit au respect d'une vie privée et familiale au regard de l'article L. 313-11 7° du CESEDA et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Par arrêté du 26 juin 2018, le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de régularisation que lui avait présentée le 13 juin 2018 M. A..., ressortissant tunisien. M. A... relève appel du jugement du 9 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
  3. En premier lieu, aux termes de l'article R.741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs [...] la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Mais l'article 10-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif prévoit que : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement. ". En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le seul président de chambre cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué alors qu'une telle possibilité était prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, compte tenu de l'état d'urgence. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ainsi que de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, sur le fondement de l'article L.313-14 du CESEDA doivent être écartés, par adoption des motifs des premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel.
  5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  6. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 18 février 2021, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - M. Portail, président assesseur, - Mme C..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars
  7. 4 N° 20MA03273 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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