CAA de Douai, 3ème chambre, 18/02/2021, 20DA01835 à 20DA01851
CETATEXT000043243709 J7_L_2021_02_000002001835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/24/37/CETATEXT000043243709.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 18/02/2021, 20DA01835 à 20DA01851, Inédit au recueil Lebon 2021-02-18 CAA de DOUAI 20DA01835 à 20DA01851 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Borot SCP INTER BARREAUX DUCHATEAU-SCHOEMAECKER-ANDRIEUX M. Denis Perrin M. Cassara Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme AB... AA..., ainsi que seize autres salariés de la société Polyclinique du Val de Sambre, ont demandé au tribunal administratif de Lille, par requêtes distinctes, d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre.
Par un jugement commun n° 2002924 à 2002934, 2002939 à 2002942 et 2002955-2002956 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 20DA01835, le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AB... AA..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01836 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AB... Z..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA001837 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AG... Y..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.
IV. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01838 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AH... O..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.
V. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01839 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme M... E..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.
VI. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01840 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme J... I..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.
VII. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01841 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme L... AI..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.
VIII. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01842 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme G... C..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.
IX. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01843 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AB... AE..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.
X. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01844 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme P... U..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.
XI. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01845 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AK... R..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.
XII. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01846 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme H... X..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.
XIII. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01847 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme D... F..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.
XIV. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01848 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme N... K..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.
XV. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01849 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AC... T..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.
XVI. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01850 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AF... B..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.
XVII. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01851 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme Q... AD..., représentée par Me S... V..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur la procédure d'information et de consultation du comité social et économique :
Par ailleurs, l'article L. 2323-31 du même code dispose que : " Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. / Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 1233-31 du code du travail : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. ".
En outre, le comité social et économique a pu bénéficier des résultats d'une étude réalisée par un expert à sa demande, qui a été présentée lors de la séance du comité du 13 janvier 2020. Le document remis au comité social et économique rend également compte de discussions engagées avec le centre hospitalier Sambre-Avesnois pour le transfert de la maternité, qui n'ont pu aboutir, l'appel d'offres de cession partielle lancé par l'administrateur judiciaire s'étant révélé infructueux. Les appelantes allèguent que le comité social et économique n'a pas disposé d'informations sur une activité de remplacement envisagée par le président de la polyclinique, à savoir la création d'un pôle gériatrique.
Toutefois, il ne s'agissait que d'un projet hypothétique dont le calendrier de réalisation n'avait pas été fixé, ce dont les membres du comité social et économique ont été informés, ainsi que cela ressort du compte-rendu de la réunion du 4 février 2020. En application des articles du code du travail cités au point 4, les informations portées à la connaissance des membres du comité social et économique n'avaient à porter que sur le projet de restructuration, les licenciements et les reclassements des salariées de la maternité, et aucun reclassement n'était envisagé dans cet éventuel nouveau service dont le projet était encore trop peu avancé. Il résulte donc de ces éléments que les membres du comité social et économique, ont disposé, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, de toutes les informations sur les mesures de nature économique envisagées, compte tenu de la cessation d'activité ordonnée par le tribunal de commerce.
En l'espèce, l'expert avait pour mission de dresser un état des lieux et de faire des propositions pour pallier la dégradation des conditions de travail des cent-quatre-vingt salariés de la polyclinique. Elle ne portait donc pas spécifiquement sur l'impact des dix-sept licenciements sur les salariés restants. Au surplus, compte tenu de l'activité spécifique de la maternité, la cessation de cette activité n'a pas entraîné de surcroît de travail ou de réorganisation pour les autres services de la polyclinique, en dehors du renforcement apporté par les sept salariés reclassés antérieurement à l'homologation du plan. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que le comité social et économique n'ait pas pu se prononcer en connaissance de cause sur le plan de sauvegarde de l'emploi, en raison d'informations insuffisantes sur les conséquences sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des licenciements projetés.
Sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi :
Il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L'employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise. En outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe. Pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation.
En ce qui concerne le reclassement interne :
Si seulement vingt-deux réponses lui ont été adressées avant l'homologation du document unilatéral, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que l'employeur ne se soit pas livré à une recherche de reclassement dans les entreprises du groupe. En outre, si cette recherche se bornait à préciser la catégorie des salariés à reclasser sans apporter d'autres précisions sur leur profil, aucune réponse ne faisait état de postes disponibles, nécessitant de telles précisions. Enfin, si certaines réponses étaient signées par le président du comité social et économique de la polyclinique du Val de Sambre, ou par son suppléant à la présidence de ce comité, le directeur des ressources humaines, il n'est ni établi que ces personnes ne pouvaient engager les sociétés pour lesquelles elles ont répondu, ni que les informations données auraient été erronées.
En ce qui concerne le reclassement externe :
Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'administrateur judiciaire a demandé, par courrier du 20 janvier 2020, à quatre-vingt-neuf employeurs extérieurs au groupe, crèches ou établissements d'accueil du petit enfant et établissements de santé publics ou privés, si des postes d'auxiliaires de puériculture ou de sages-femmes étaient disponibles. Même si le document unilatéral ne fait état que des postes de sages-femmes proposés à la suite de ces recherches, le comité social et économique a été informé oralement des autres réponses qui n'avaient pu être retranscrites dans le document à la date de la dernière réunion du comité social et économique, le 4 février 2020. Il n'est pas sérieusement contesté que les propositions faites ont été communiquées aux salariés à reclasser.
La réalité de ces démarches de reclassement externe est donc établie. Par suite, le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel, tiré de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi concernant les possibilités de reclassement externe des auxiliaires de puériculture ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'abondement financier du plan :
Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article L. 1233-58 du même code applicable aux licenciements économiques dans le cadre d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire dispose que : " Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise. ".
En ce qui concerne le caractère suffisant des mesures prévues par le plan :
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 20DA01835 à 20DA01851 des dix-sept salariées de la société Polyclinique du Val de Sambre sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société de la Polyclinique du Val de Sambre, par Me AL... W..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société et par la société d'exercice libéral MJS Partners, agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette même société sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me S... V... pour Mme AA..., Mme Z..., Mme Y..., Mme O..., Mme E..., Mme I..., Mme AI..., Mme C..., Mme AE..., Mme U..., Mme R..., Mme X..., Mme F..., Mme K..., Mme T..., Mme B... et à Mme AD..., à Me AJ... A... pour la société Polyclinique du val de Sambre, pour Me AL... W..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société et pour la société d'exercice libéral MJS Partners, agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette même société ainsi qu'à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
1 2 N°20DA01835 à 20DA01851 1 3 N°"Numéro"
66-07 Travail et emploi. Licenciements.