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Conseil d'État, 3ème chambre, 433065

Vu la procédure suivante : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser, en sa qualité d'ayant droit de son mari M. B... C..., une indemnité de 5 000 euros au titre du caractère incomplet du dossier administratif de son mari, une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice subi par son mari résultant du traitement discriminatoire dont il a fait l'objet en raison de son état de santé et de son action syndicale, une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi en raison des fautes commises par l'Etat à l'égard de son mari et une rente de 858 euros net par mois à compter du mois de janvier 2009, indexée sur les prix à la consommation. Par un jugement n° 1207236 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16DA01607 du 29 mai 2019, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme C... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 juillet 2019, 29 octobre 2019 et le 9 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision n° 433065 du 27 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le droit à être indemnisé de la perte de chance sérieuse de titularisation de M. C..., causée par le retard à avoir pris les décrets d'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet du pourvoi. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 93-89 du 22 janvier 1993 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme C... ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... C..., né le 5 janvier 1948, a débuté sa carrière au sein de l'administration de l'éducation nationale en tant que secrétaire d'intendance universitaire contractuel à compter du 3 février 1975, au rectorat de Lille, puis, à partir de septembre 1996, à l'inspection académique d'Arras. Placé à la retraite pour invalidité le 1er février 2008, il est décédé le 16 janvier
  2. Son épouse, Mme A... C..., a recherché la responsabilité de l'Etat à raison des fautes qui auraient été commises dans la gestion de la carrière de son mari. Elle a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant au versement d'une indemnité de 5 000 euros au titre du caractère incomplet du dossier administratif de son mari, d'une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi par lui, résultant du traitement discriminatoire dont il aurait fait l'objet en raison de son état de santé et de son action syndicale, d'une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi en raison des fautes qu'aurait commises l'Etat à l'égard de son mari et d'une rente de 858 euros net par mois à compter du mois de janvier 2019, indexée sur les prix à la consommation, ou d'un capital de 253 034,50 euros. Par un arrêt du 29 mai 2019, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme C... contre le jugement du 5 juillet 2016 rejetant sa demande. Mme C... se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Par une décision n° 433065 du 27 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de Mme C... en tant que l'arrêt attaqué s'est prononcé sur le droit à être indemnisé de la perte de chance sérieuse de titularisation de M. C..., causée par le retard à avoir pris les décrets d'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
  3. Aux termes de l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation à l'article 19 du présent titre, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : / 1° Par voie d'examen professionnel ; / (...) ". Aux termes de l'article 80 de la même loi : " Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent : / 1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; (...) ".
  4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en appel, la requérante a rappelé, d'une part, que son mari avait présenté, dès 1987, une demande de titularisation en vertu des dispositions précitées des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 et que ce n'est qu'en 1994, après publication du décret du 22 janvier 1993 pris pour leur application, qu'il avait pu passer, d'ailleurs avec succès même s'il a ensuite été déclaré inapte physiquement, l'examen professionnel correspondant, et d'autre part, que dans une espèce similaire l'Etat avait déjà été condamné à réparer le préjudice résultant de l'absence de décret d'application nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions précitées. Alors que les parties ne contestaient pas le motif du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a jugé que lors de la demande de 1987, l'abstention de l'Etat, au-delà d'un délai raisonnable, à avoir pris le décret d'application nécessaire à la titularisation des agents contractuels dans les corps de catégories A et B relevant du ministère de l'éducation nationale était fautive, la cour a commis une erreur de droit en se bornant à juger qu'il n'était pas alors légalement possible que M. C... soit titularisé sans rechercher si la faute commise par l'Etat ne l'avait pas privé d'une chance sérieuse de l'être.
  5. Il résulte ce qui précède que Mme C... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur son droit à être indemnisée des préjudices subis par son mari et par elle-même à raison de la perte de chance sérieuse de titularisation de son mari.
  6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 29 mai 2019 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur le droit de Mme C... à être indemnisée des préjudices subis par son mari et par elle-même à raison de la perte de chance sérieuse de celui-ci d'avoir été titularisé en
  7. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai. Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme A... C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.